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18/05/1994 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 1994, 110


Texte (pseudonymisé)
DU 18 MAI 199k
4/RG/91
AFFAIRE N° mereneseneeenpensaantan
C X
c/
Caisse d'ALlocations fami-
tiales Région Ab
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Mme Nicole DIA, Président MM. de Chambre, Président vansesccesre ;
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Aüditeur-
Rapporteur - ,
Ac B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIBRE CHAMBRE *
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du

mercredi quatre mai
A l'audience du
mil neuf cent quatre vingt quatorze
ENTRE : Le sieur C X, se
employé à la BCEAO ...

DU 18 MAI 199k
4/RG/91
AFFAIRE N° mereneseneeenpensaantan
C X
c/
Caisse d'ALlocations fami-
tiales Région Ab
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Mme Nicole DIA, Président MM. de Chambre, Président vansesccesre ;
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Aüditeur-
Rapporteur - ,
Ac B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIBRE CHAMBRE *
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi quatre mai
A l'audience du
mil neuf cent quatre vingt quatorze
ENTRE : Le sieur C X, se
employé à la BCEAO siège à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET La Caisse d'Allocations familiales de la Région Parisienne, siège social 18, rue Viala, 75750 Paris CEDEX 15,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 30 janvier 1991 par Me Vérim
Thiam avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de C X contre l'ordonnance n° 1353 du 109 septembre 1990" par
Ile tribunal régional de Dakar dans le litige
qui l'oppose à la Caisse d'Allocations fami-
liales de le Région Parisienne ,
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ,
LA COUR,
QUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur . s en son rapport ;
QUI Monsieur Ac B,Auditeur, représentant le Ministère
public, en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de Cassation ,
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ,
ATTENDU que le sieur C X qui s'est
pourvu en cassation n'a pas signifié son recours à la partie
QU'EN application de l'article 51 de l'ordonnance
susvisée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS , |
DECLARE C X déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens :
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé . » qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge où à la suite de la décision attaquée . ,
- AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur-Rapporteur ;
Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président; le Conseiller ; l'AUditeur-Raepporteur etle Greffier.
Le Président Le Conseiller L'Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 18/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-18;110 ?
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