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18/05/1994 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 1994, 109


Texte (pseudonymisé)
109
18 MAI 1994
DU
211/RG/92
AFFAIRE N°
BATISAHEL
c/
SARL ROYAM HOTEL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Nicole DIA, Président Laccescannees de
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur -
Aa Ab, Auditeur,
représentant le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE -+ BBQ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quatorze
siège social à Thiès, Avenue du Général
Leclerc, Route de Ngoudiane, a

yant élu domici-
le en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à
la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ST La S...

109
18 MAI 1994
DU
211/RG/92
AFFAIRE N°
BATISAHEL
c/
SARL ROYAM HOTEL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Nicole DIA, Président Laccescannees de
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur -
Aa Ab, Auditeur,
représentant le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE -+ BBQ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quatorze
siège social à Thiès, Avenue du Général
Leclerc, Route de Ngoudiane, ayant élu domici-
le en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à
la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ST La SARL Royam Hotel, ayant son
siège social a A Dakar, 22, Rue des Essarts
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 4 août 1992 par Mes Lo et Kamara,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de La Société Batisahel contre l'arrêt
m ° 467 du 14 juin 1991 dans la cause l'oppo-
sant à la SARL Royam Hotel ,
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi :
LA COUR,
QUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport . ,
QUI Monsieur Aa Ab, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU que la Société Batisahel qui s'est pourvue en
cassation n'a pas signifié son recours à A la partie adverse ,
QU'EN application de l'article 20 de la loi sus-visée
elle doit être déclarée déchue de son pourvoi . ,
PAR CES MOTIFS . s
DÉCLARE la société Batisahel déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens . ,
|
URDONNE la confiscetion de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs - :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller . ’ Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Aa Ab, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller ; l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L'Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 18/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-18;109 ?
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