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18/05/1994 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 1994, 107


Texte (pseudonymisé)
107
18 MAI 1994
DU
AFFAIRE N° … 9/RG/94 montre
c/
Ab B
Y
X ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Nicols DIA, Président de
Ai Z, Conseiller-
Ab C, Auditeur - ,
Ae A,AUditeur,
représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL ere
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE EF COMMERGIALE,
A l'audience publique du mercredi dix huit mai
mil neuf cent quatre vingt quatorze
en retraite demeurant à Dakar, rue Dardanelles angle Reims, au quartier Aa Ag mais
ayant é

lu domicile en l'étude de Mes Lo et
Kamara, avocats à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART ;
6T Le sieur A...

107
18 MAI 1994
DU
AFFAIRE N° … 9/RG/94 montre
c/
Ab B
Y
X ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Nicols DIA, Président de
Ai Z, Conseiller-
Ab C, Auditeur - ,
Ae A,AUditeur,
représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL ere
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE EF COMMERGIALE,
A l'audience publique du mercredi dix huit mai
mil neuf cent quatre vingt quatorze
en retraite demeurant à Dakar, rue Dardanelles angle Reims, au quartier Aa Ag mais
ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et
Kamara, avocats à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART ;
6T Le sieur Ab B, demeurant à
la Cité SOM, VILLA N° 17, Route du Front de
terre à Dakar
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requê
te enregistrée au greffe de la Cour de cassa-
tion le 13 janvier 1994 par le sieur Ad
Aj contre l'arrêt n° 317 du 21 mai 1993
et sur la requête aux fins de sursis à exécu-
tion dudit arrêt dans la cause l'opposant à -
Ab B VU le certificat attestant la consignation ete de l'amende de pourvoi
et les drolts-d'enregistrement et de timère »
YU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 janvier 1995 de Me Oumar Tidiane Diouf, huissier de
justice à Dakar , +
VU le mémoire en réponse de Mes Af et Ac et
QUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport , QUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . :
APRES en avoir EL délibéré conformément tr à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il convient de
joindre les deux procédures :
SUR le second moyen tiré de la contrariété de motifs
en ce que "dans l'arrêt entrepris la Cour d'appel reproche
au mémorant de ne pas avoir soulevé devant le juge des réfé- rés saisi sur difficultés, le moyen tiré de la nullité du
congé, pour estimer tout de suite après que le juge des
référés était incompétent pour en connaître"
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel“confirmé le jugement rendu le 2 décembre 1992 par le tribunal régional ” de Dakar qui a ordonné l'expulsion du sieur Ad Aj du local sis à la rue Ambroise Mendy angle 5ellé Diop ,
ATTENDU cependant qu'elle énonce dans sa motivation
qu'elle statue sur l'appel de l'ordonnanse n° 3042 rendue
le 2 décembre 1992 par le juge des référés du tribunal régioc-
nal de Dakar et que l'examen des prétentions de l'appelant
n'est pas de la compétence du juge des référés mais plutôt
de celle du juge qui doit être saisi s'il y a lieu de la
validation du congé ; : -
ATTENDU que cet arrêt recelant donc à la fois une contra-
diction de motifs et une contradiction entre les motifs et le
dispositif, encourt la cassatidôn'et que la requête de sursis
à l'exécution dudit arrêt est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre moyen;
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera
statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
CASSE et annule l'arrêt n° 317 rendu le 21 mai 1993 par
la Cour d'appel de Dakar, et pour être statué à nouveau con-
formément à la loi, renvoie la cause et les parties devant
la Cour d'appel autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête de sursis à
exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience puslique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Ah :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ab C, Auditeur ;
Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, ‘Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur L'Auditeur Le Greffier
A
Mme fMicole DIA ELias DOSSEH Ab C Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 18/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-18;107 ?
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