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04/05/1994 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 1994, 99


Texte (pseudonymisé)
DU
AFFAIRE N° 129/-R6/93-
et 130/RG/93
Ae A
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller-
présentant le ministère püblic
Oüsmane SARR, greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL VE EE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE
PUBLIQUE DU MERCREDI QUATRE MAL
A l’audience
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE : Le sieur Aa C,
demeurant à a Dakar, 96, Avenue du rt Président
Lamine GUEYE, ayan

t élu domicile en l'étude
de Maîtres LO et KAMARA, Avocats a N la Coüûr :
D'UNE PART
E_T : Le sieur Ae A...

DU
AFFAIRE N° 129/-R6/93-
et 130/RG/93
Ae A
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller-
présentant le ministère püblic
Oüsmane SARR, greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL VE EE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE
PUBLIQUE DU MERCREDI QUATRE MAL
A l’audience
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE : Le sieur Aa C,
demeurant à a Dakar, 96, Avenue du rt Président
Lamine GUEYE, ayant élu domicile en l'étude
de Maîtres LO et KAMARA, Avocats a N la Coüûr :
D'UNE PART
E_T : Le sieur Ae A, demeürant
à Dakar, 47, Rue Ad Af Z, ayant éleg ÿ domicile en l'étude de Maître Mame Adama GUEYE, avocat à la Cour
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistée au greffe de la Cour de Cas-
sation le 05 Juillet 1993 par le sieür Aa
C contre l'arrêt N° 22 du 14 Janvier
1993 de la Cour d'appel de Dakar et sûr la
requête aüx fins de sursis à ä l'exécution dudit
arrêt dans la cause l'opposant à Ae A ;
VU le certificat LL attestant la consignation de l'amende de ec VU la signification dû pourvoi et de la regtête aüx fins
de sursis a a exécution au défendeur ,
VU le mémoire en réponse de Maître Mame Adama GUEYE tendant
auû rejet du pourvoi ,
LA COUR,
OUI Monsieür Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ,
OUE Monsieur Ac Y, Auditeur représentant le minis- tère püblic, en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré Eee mr conformément ee ee re à la _ loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
ATTENDU qu'en raison de leüûr connexité, il échet de joindre
les deux procédures ,
ATTENDU que si la reqüête de poürvoi a été signifiée aü sieur HAXDAR accompagnée non pas d'üne expédition mais d'üne photocopie
de la décision juridictionnelle attaquée, la sincérité de cette
photocopie et sa conformité à l'original ne sont pas contestées >
qu'il s'ensuit que le poürvoi doit être déclaré recevable > SUR le moyen Unigqüe pris de la " violation de l'article 226
du Code des obligations civiles et commerciales Ecur manque de base légale en ce que l'arrêt entrepris a considéré comme acquise la
prescription de l'article visé aü moyen auû profit du sieur A,
alors que ce dernier, à titre principal, contestait l'existence
- même de la créance du regtérant etque dès lors, le sieür KADDODRA
n'est plus justifié à invogqüer la prescription dont s'agit qüi repose
sur une présomption de paiement ;
ATTENDU qu'aüx termes de l'article précité " les salaires
émoluments, honoraires, frais de pension et d'hotel et le prix des
fournitures de toutes sortes faites à des non commerçants se prescrivent
par Un an " ;
ATTENDU que cette coüûrte prescription ayant effectivement pour
fondement tune présomption de paiement et qui admet la délation cu
serment au débiteur conformément à l'article 228 dudit Code, 5e peut
également être invogüée par Un débiteur qui reconnait expressément
n'avoir pas payé la somme réclamée où même qui en fait l'aveü tacite
en soutenant ne pas devoir ladite somme ;
ATTENDU en conséqgüence qu'en déclarant l'action prescrite en
application de l'article 226 du Code des obligations civiles et commer-
ciales après avoir énoncé que A qui contesté la créance que
C prétend avoir sûr lui soulève par ailleurs la prescription
prévue par cet article " ", la Cour d'appel a faussement interprété et
par suite violé le texte- visé ab moyen ;
QU'il échet de casser l'arrêt déféré et de â?re qüe la requête
de sursis à l'exécütion dudit arrêt est devenue sans objet ;
ORDONNE la jonction des deux précédures ; dit qu'il sera statué
sur le tout par Un seul et même arrêt ;
DECLARE le pourvoi recevable ;
CASSE et annule l'arrêt N° 22 rendu par la Cour d'appel de
Dakar le 14 Janvier 1993, et pour être statué à noüveaü conformément
à la loi, renvoie la cause et les parties devant ja Cour d'appel auütre- ment composée ; ‘ DIT n'y avoir lieü à statuer sûr la requête à fin de sursis
à l'exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la restitütion de l'amende consignée ;
CONDAMNE AeB A aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sûr les registres de la Coür d'appel en marge où à la suite de la
décision attaquée ;
AINSE fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son aüdience
publique tenue les joür, mois et an qüe dessüs et où étaient présents
Madame et Ab
Nicole DTA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller - Rapporteur ;
Mandiaye NIANG,-Auditeur représentant le ministère püblic ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président
le Conseiller-Rapporteür, l'Aüditeur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEULLER RAPPORTEUR l'AUDITEUR LE GREFFIER
Nicole DTA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-04;99 ?
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