La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1994 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 1994, 98


Texte (pseudonymisé)
98
Ne
04 MAI 1994
DU
264/RG/88
AFFAIRE N° crcnrenesatsansdcacrenenetes
Ac Ae B
1) - Ai A
2) - MS5.A,T,
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
MM Nicole DIA, Président de
chambre, Président
Elias DOSSEH, Conseiller-
Oumar SARR, Auditeur - ”
Ad Ab, Auditeur
représentant le Ministère
Ousmane SARR Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE ,
fille mineure Ac Ae B, Antiquaire au
centre Art

isanal du Cap Skirring, demeurant
à Kaolack quartier Ndorong, chez Af B,
Demandeur,
D'UNE PART
ET 1) - Le s...

98
Ne
04 MAI 1994
DU
264/RG/88
AFFAIRE N° crcnrenesatsansdcacrenenetes
Ac Ae B
1) - Ai A
2) - MS5.A,T,
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
MM Nicole DIA, Président de
chambre, Président
Elias DOSSEH, Conseiller-
Oumar SARR, Auditeur - ”
Ad Ab, Auditeur
représentant le Ministère
Ousmane SARR Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE ,
fille mineure Ac Ae B, Antiquaire au
centre Artisanal du Cap Skirring, demeurant
à Kaolack quartier Ndorong, chez Af B,
Demandeur,
D'UNE PART
ET 1) - Le sieur Ai A
transporteur demeurant à : Rufisque, quartier
2) - Les Mutuelles Sénégalaises
d'Assurances des transporteurs dites MSAT
dont le siège social se trouve à s Dakar rue
Malenfant angle Ah Aj ,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 17 novembre 1988 par Ak B
és-qualité de Ac Ae B contre l'arrêt -
n° 755 rendu le 14 juillet 1988 par la Cour
d'appel dans un litige l'opposant à ; Ai
A et son assureur la MSAT VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . ’
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 6 décembre 1988 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier
de justice à : Dakar ,
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport;
QUI Monsieur Ad Ab, Auditeur, représentant
le Ministère public ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi - ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ,
Sur les trois moyens réunis pris d'un défaut, d'une
insuffisance et d'une contradiction de motifs en ce que la
Cour d'appel a fortement réduit les indemnités allouées à
Ak B ès-qualité de représentant de sa fille Ac Ae
Aa sans motiver suffisamment cette réformation, justifiant
de surcroît la baisse des sommes allouées au titre de l'inca-
pacité permanente partielle par la non justification de
perte de revenus . s
MAIS ATTENDU que l'existence des éléments constitutifs_
du préjudice et le quantum des dommages dont la réparation
est demandée sont souverainement appréciés par les juges du ATTENDU que nonobstant tout motif surabondant ou erroné
la Cour a légalement justifié sa décision enrelevant, pour
fixer les sommes à allouer, pour l'I.P.P. des séquelles inva-
lidantes telles que l'amputation du bras gauche, et pour le
préjudice esthétique qualifié d'important l'amputation de la
moitié de l'oreille gauche et celle du bras gauche et les
nombreuses cicatrices mentionnées dans le rapport ;
D'OU il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ag :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ; Oumar Sarr, Auditeur ;
Ad Ab, Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le -
Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier. - Le Président Le Conseiller-Rapporteur L'Auditeur Le Greffier
Mme Nicole DIA Élias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-04;98 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award