AFFAIRE N° -4-2/-RG-/-9-4.-
Ae Aa C
Ab B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM acocae Président de
chambre, Président >
Elias DOSSEH, Conseiller ,
Oumar SARR, Auditeur-
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT are EN MATIERE CIVILE ET COMMERCTALE
A l’audience PUBLIQUE DU MERCREDI QUATRE MAI
MEL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
EN RE . Le sieur Ae Aa C, sans
profession demeurant … … … …
… …, mais ayant élu domicile et en l'étude et de
Maître René Louis LOPY, avocat à la Cour 3
D'UNE PART
E_T : Le sieur Ab B, fondé de
Pouvoir a à la BICIS mais ayant élu domicile
en l'étude de Maître Aly SARR, Avocat à la
Cour
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécütion introduite au greffe de la Cour de
Cassation le 17 Février 1994 par Mame Aa
C à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt N° 598
rendu le 10 Septembre 1993 par la Cour d'appel
de Dakar dans le litige l'opposant à Ab Régional
SARR VU la signification de la regtüête aux fins de sUürsis à exécution
en date du 18 Mars 1994 >
LA COUR,
OUI Monsieur Oùmar SARR, Auditeür en son rapport 3
OUI Monsieur Ad A, Auditeur représentant le ministère
public en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précité,
le sieur Ae Aa C ayant pour conseil Maître René Louis LOPY
a, postérieu.rement à On pourvoi formé le 11 Mars 1994 contre l'arrêt
N° 598 rendu par la coër d'appel de Dakar le 10 Septembre 1993, saisi
la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécütion
dudit arrêt qui a confirmé le jugement du 17 Avril 1992 du Tribunal de Thiès, condamné le requérant à payer 18.200.000 francs à à Ab
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour
l'octroi dû sursis ne sont pas réunies en l'espèce ,
QU'il échet en conségqüence de rejeter lg présente requête ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aüx fins de sursis à l'exécution de l'arrêt
N 598 du 10 Septembre 1993 >
CONDAMNE Ae Aa C aux dépens >
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr
les registres de la Cour d'appel en marge où à la suite de la AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre, statuanf$ en matière civile et commerciale en
son audience publique tente les jour, mois et an que dessüs et où
étaient présents Madame et Ac :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeür - Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, Auditeür représentant le ministère püblic ;
Ousmane SARR, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller, l'Atüditeür - Rapporteur et le Greffier.
Nicole DÜA Elias DOSSEH ourar Ousmane SARR