La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1994 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 1994, 104


Texte (pseudonymisé)
104
e/
1 - Ac X
2 - Ah Z
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. -
Nicole DTA, Président de
chambre, Président >
Elias DOSSEH, Conseiller-
Ag C, auditeur 3
Mandiaye NiIANG, Auditeur
représentant le ministère pübl
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE . Le sieür Af A,
Propriétaire Immobilier, Ab Ai à
Dakar, ayant élu domicile en l'étud

e de Maîtres
MBAYE et NDIAYE, avocats à la Cour 3
Demandeur
D'UNE PART
ET : 1°) le sieur Ac X,
Gérant du B...

104
e/
1 - Ac X
2 - Ah Z
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. -
Nicole DTA, Président de
chambre, Président >
Elias DOSSEH, Conseiller-
Ag C, auditeur 3
Mandiaye NiIANG, Auditeur
représentant le ministère pübl
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE . Le sieür Af A,
Propriétaire Immobilier, Ab Ai à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres
MBAYE et NDIAYE, avocats à la Cour 3
Demandeur
D'UNE PART
ET : 1°) le sieur Ac X,
Gérant du Bar-Restaurant le " FOUQUETS " Immeu-
ble Maginot, Avenue du Président Lamine GUEYE
à Dakar
2°) le sieur Ah Z
co-propriétaire du Fonds de Commerce "Sauna-
Santé-Silhouette “ , Ab Ai à Dakar;
D'AUTRE PART
STATUANT sür le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
Cassation le 15 septembre 1993 par le sieur
Af A contre l'arrêt N° 2114 du 10 Mars
reñéu par la Cour d'appel de Dakar et sur la requête aux fins de sürsis a à exécütion dudit arrêt dans la cause
l'opposant à Ac X et Ah Z ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
pourvoi et les droits d'enregistrement >
VU la signification du pourvoi et de la requête aux fins
de sursis à a exécution aüx défendeurs les 20 et 28 septembre 1993
par exploit de Maître Yacine NDIAYE SENE, Huissier de Justice >
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSER, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Y, Auditeur représentant le ministère
APRES en avoir délibéré conformément. à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
ATTENDU qu'en raison de leur conhexité il échet de joindre
SUR le troisième moyen pris de la violation de l'article 242
du Code de procédure civile en ce que la. Cour d'appel a écarté les
actes produits par le regtérant pour couvrir la. péremption au motif
qu'excepte le certificat du greffe et les mentions figurant sûr le
dossier, auücun acte he poüvait être retent a à cette fin ,
ATTENDU qu'aüx termes de l'article 242 süsvisé " la péremption
se couvre par des actes valables faits par l'une où l'autre des parties
avant la demande en péremption " >
ATTENDU que la péremption d'instance ayant pour fondement
la présomption d'abandon des poursuites par la partie à laqüelle
on l'oppose, est Un acte valable tout acte qui fait partie de
l'instance et la continte ;
ATTENDU dans ces conditions: qu'en déclarant l'instance
périmée alors que pour coüvrir cette péremption Af A invo-
qüait la lettre du 13 janvier 1992 par laquelle ses avocats deman-
Gaient à la partie adverse Une expédition du jugement entrepris poür
leur mise en état, lettre qüi marquait bien l'intention de maintenir
l'instance et avait été süivie d'une réponse, les juges d'appel
ont violé le texte visé aü moyen. ;
QU'il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation et que
la requête de sursis à l'exécütion dudit arrêt est deventüe sans objet
ET sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens
ORDONNE la jonction âes deüx procédures et dit qu'il sera
statué sur le tout par ün seul et même arrêt ;
CASSE et annule l'arrêt N° 114 du 19 Mars 1993 de la Cour
d'appel et pour être statué à noüveau conformément à la loi, renvoie
la cauüse et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
DIT n&'y avoir lieUü à statüer sur la requête à fin de sursis
à l'exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la restitütion de l'amende consignée ;
CONDAMNE la SOADIC aüx dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Coûr d'appel en marge où à la stüite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique . tente les jour, mois et an que dessüs et où
étaient présents Madame et Ae
Nicole DZA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ag C, Auditeur ;
Ad Y, Auditeür représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Présidents
le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE _CONSEILLER-RAPPORTEUR L'AUDITEUR LE_GREFFIER
Aa B Elias DOSSEH Ag C Oüsmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-04;104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award