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04/05/1994 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 1994, 103


Texte (pseudonymisé)
103
4 MAI 1994
e/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MM. Nicole DIA,. Président. de
Chambre, Président - ,
Elias DOSSEH, Conseiller - ”
Ac A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR? Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE, STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique ordinaire du mercredi quatre A l'audience
Dakar, Route de Ngor, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Cour,
Demandeur,
D'UNE PARTr>ET La Banque Internationale pour l'Afri-
que Occidentale Côte-d'Ivoire dite BIAG Câte-
d'Ivoire, dont le siège soc...

103
4 MAI 1994
e/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MM. Nicole DIA,. Président. de
Chambre, Président - ,
Elias DOSSEH, Conseiller - ”
Ac A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR? Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE, STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique ordinaire du mercredi quatre A l'audience
Dakar, Route de Ngor, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Banque Internationale pour l'Afri-
que Occidentale Côte-d'Ivoire dite BIAG Câte-
d'Ivoire, dont le siège social se trouve à
Aa 8 et 10, Avenue Af B, ayant él
domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la
Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE FART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour suprême le
27 février 1992 par Me Guédel Ndiaye, avocat
a A la Cour, agissant au nom et pour le compte.
de Alain Ponsard contre l'ordonnance n° 1055 -
du 30 septembre 1991 rendu par le Président -
du tribunal régional de Dakar dans la cause
l'opposant à la BIAO Côte-d' I ) pire :
/ de
du
la VU le certificat attestant la consignation de ‘amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
3 mars 1992 de Me Mamadou SALL,huissier de justice :
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
BIAO Côte-d'Ivoire et tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ,
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant
le Ministère public en ses conclusions - ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi - ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême : ,
ATTENDU que le sieur Ae Ab qui s'est pourvu en
cassation a signifié son recours en l'étude de Me Salim Kanjo,
avocat constitué en appel pour la défenderesse ,
ATTENDU que la preuve de la constitution de cet avocat
pour la procédure de cassation n'est pas rapportée au dossier ;
qu'il y a lieu de déclarer le requérant déchu de son recours . ,
PAR CES MOTIFS . ,
C Ae Ab déchu de son pourvoi - ,
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Ad :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ac A, Auditeur, représentant 1e Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le
Greffier.
Le Président Le Conseiller L'Auditeur-Rappogteur Le Greffier.
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARA Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-04;103 ?
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