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04/05/1994 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 1994, 102


Texte (pseudonymisé)
M.S.A.T
c/
Sté ARPESEN
MATIERE
CIVILE ET COMMERCHALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président >
Elias DOSSEH, Conseiller ,
Oumar SARR, Auditeüur-
Mandiaye NIANG, Auditeur
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE 5. NT EN MATIERE
ENTRE . Les Mutuelles Sénégalaises d'Assu-
Trance des Transporteürs dites M.S.A.T, siège
social rue Malenfant angle Ab B, ayant
élu domicile e

n l'étude de Maître Mayacine
TOUNKARA, Avocat à à la Coûr 3
Demanderesses
D'UNE PART
E T La Société...

M.S.A.T
c/
Sté ARPESEN
MATIERE
CIVILE ET COMMERCHALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président >
Elias DOSSEH, Conseiller ,
Oumar SARR, Auditeüur-
Mandiaye NIANG, Auditeur
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE 5. NT EN MATIERE
ENTRE . Les Mutuelles Sénégalaises d'Assu-
Trance des Transporteürs dites M.S.A.T, siège
social rue Malenfant angle Ab B, ayant
élu domicile en l'étude de Maître Mayacine
TOUNKARA, Avocat à à la Coûr 3
Demanderesses
D'UNE PART
E T La Société ARPESEN, Gont le siège
social est situé Rue de Aa Af Ac mais
élisant domicile … l'étude de Maître Blancher,
Avocat à la Cour
Défenderesse
—— D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le poürvoi formé süivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de Cas-
sation le 18 Septembre 1992 par Maître TOUNKARA
Avocat à la Cour, agissant a nom et pour le comp-
te des M.S.A.T. contre l'arrêt N° 37 du 16 Janvier
1992 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause
les opposant à la société ARPESEN ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au -défendeür par exploit
du 22 Septembre 1992 @e Maître Djiby DIATTA, huissier de Justice >,
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la
société ARPESEN et tendant at rejet du pourvoi >
LA COUR,
OUI Monsietür Ad A, Auditeur représentant le
ministère public, en ses conclusions 3
APRES en avoir rte délibéré a re conformément te rt à la loi te
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sür la Cour
de Cassation
ATTENDU que les Müttüelles Sénégalaises d'Assürance des
Transports dites M.S.A.T qüUi se sont pourvües en cassation n'ont,
pas déposé aû greffe l'exploit de signification du pourvoi ,
QU'en application de l'article 20 de la loi süsvisée elles
doivent donc être déclarées déchues de leur recours ,
PAR CES MOTEFS
DECLARE les Müttüelles Sénégalaises d'Assürance des Trans-
ports dites M.S.A.T déchües de letr pourvoi ,
LES CONDAMNE aux dépens ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Coür d'appel en marge où à la süite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononeé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre stattant en matière civile et commerciale en son
audience publique tente les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Ae
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur - Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, AuditeuUr représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, 1e Conseiller, l'Auditewr - Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-04;102 ?
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