La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1994 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 1994, 101


Texte (pseudonymisé)
LONASE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM
Nicole DA, Président de
Elias DOSSEH, conseiller ,
Oumar SARR, Auditeur ,
Mandiaye NIANG, Auditeur
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL —
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXITEME CHÂMBRE ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT_ QUATORZE
ENTRE . La Loterie Nationale Aa
dite LONASE siège social 32, Boulevard de la
Répüblique, ayant élu domicile en l'étude de
Ad

C, SY et LY, Avocats à la Cour >
Demanderesse
D'UNE PART
ET : Le sieür Af B A, Gendarme
en service ...

LONASE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM
Nicole DA, Président de
Elias DOSSEH, conseiller ,
Oumar SARR, Auditeur ,
Mandiaye NIANG, Auditeur
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL —
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXITEME CHÂMBRE ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT_ QUATORZE
ENTRE . La Loterie Nationale Aa
dite LONASE siège social 32, Boulevard de la
Répüblique, ayant élu domicile en l'étude de
Ad C, SY et LY, Avocats à la Cour >
Demanderesse
D'UNE PART
ET : Le sieür Af B A, Gendarme
en service à la caserne Ac Ab Y,
ayant élu domicile en l'étude de Maître Abdou
Khaly DIOP, Avocat à la Cour ,
D'AUTRE PART
STATUANT sür le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
Cassation le 2, Décembre 1992 par Ad C
X et LY avocats à la Cour, agissant aü nor et
pour le compte de la LONASE contre l'arrêt N°
578 du 23 Juillet 1992 de la Coür d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant aü sieur Mbaye VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du poürvoi au défendeur par exploit en
date du 25 Janvier 1992 de Maître Malick Sèye FALL, Hüissier de Jüstice ,
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Af
B A et tendant aûü rejet du pourvoi >
VU le mémoire en repliqüe de Ad C, X, et LY
pour le compte de la LONASE >
LA COUR,
OUI Madame Nicole DA, Président de chambre en son rapport >
public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 au 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
ATTENDU que la Loterie Nationale Aa qui s'est pourvue
en cassation a signifié son recouûrs en l'étude de Maître Abdou Khaly
DEOP, Avocat constitué en appel pour le défendeur >
ATTENDU que la preüve de la constitution de cet avocat pour
la procédure de cassation n'est pas rapportée aû dossier , qu'il y
a lietû de déclarer la demanderesse déchue de son recourg. >
PAR CES MOTIFS
DECLARE la Loterie Nationale déchue de son pourvoi 3 LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Coür d'appel en marge où à la suite de la déci-
sion attaquée ;
AENSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son atüdience
publique tente les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Ae
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeür et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LE CONSEELLER L'AUDITEUR LE GREFFIER
Nicole DiIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-04;101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award