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04/05/1994 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 1994, 100


Texte (pseudonymisé)
Ne 100
AFFAIRE N°.298/RG/92...
ET 12/RG/92 CC
Ab Z
A
PRESENTS :
Nicole DFA, président âe
Elias DOSSEH, Conseiller . ,
représentant le ministère
Ousmane SARR, greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
ENTRE : Le sieur Ab Z, de-
meürant à à la cité ASECNA villa N” 32 à Dakar,
} ayant élu céomicile en l'étude de Maître Aîssata
Tail SALL, Avocat a à la Cour >
Demandeür
D'UNE PART
E_T

La Société Civile Immobilière dite
i Y B, siège social Avenue de la Répu-
Ü blique mais ayant élu domicile en l'étude de
Maîtr...

Ne 100
AFFAIRE N°.298/RG/92...
ET 12/RG/92 CC
Ab Z
A
PRESENTS :
Nicole DFA, président âe
Elias DOSSEH, Conseiller . ,
représentant le ministère
Ousmane SARR, greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
ENTRE : Le sieur Ab Z, de-
meürant à à la cité ASECNA villa N” 32 à Dakar,
} ayant élu céomicile en l'étude de Maître Aîssata
Tail SALL, Avocat a à la Cour >
Demandeür
D'UNE PART
E_T La Société Civile Immobilière dite
i Y B, siège social Avenue de la Répu-
Ü blique mais ayant élu domicile en l'étude de
Maître Sharara, Avocat à la Cour s
D'AUTRE PART ,
STATUANT stûr le pourvoi formé suivant
reqüête enregistrée aû greffe de la Cour de
Cassation le 12 Novembre 1992 par Maître
Affssata Tall SALL avoeat à la Cour, agissant
aù nom et pour le compte de Ab Z
contre l'arrêt N° 626 du 31 Juillet 1992 de
la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo- VU le mémoire en réponse présenté poür le compte de la
S.C.II DIOUR et tendant aü rejet du pourvoi ,
LA COUR,
OUZ Madame Nicole DEA, Président de chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Ac X, Auditeuür représentant le
Ministère Public en ses conclüsions . ,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sür la Cour
de Cassation
ATTENDU que le sieür Ab Z qui s'est pourvu en
Cassation n'a pas déposé au greffe l'exploit de signification du
QU'en application de l'article 20 de la loi susvisée il
doit donc être déclaré déchü de son recours
PAR CES MOTEFS
C Ab Z déchu de son pourvoi ,
LE CONDAMNE aüx dépens >
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée >
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans-
ecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge où à la suite de
la décision attaquée 3 7 AINSI fait, jugé et- prononcé par'la Cour de Cassation,
deuxième chambre statüant en matière civile et commerciale en son
audience püblique tente les jour, mois et an que dessüs et où étaient
présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, conseiller ;
Oumar SARR, Auditeür ;
Ac X, Auditeur représentant le ministère püblic ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-04;100 ?
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