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03/05/1994 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mai 1994, 20


Texte (pseudonymisé)
N° 20 du 03 Mai 1904 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR
Compagnie Af Ac C/
Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE Président ae ‘Chambre
résident-Rapporteur
Moustapha TOURE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant
le ministère ‘public
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
Pénale
AFE..n°33/RG/93
AFF _.0°34/RG/93...uummirrrenennnen
LO.A. - TEL 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
1ère CHAMBRE Statuant en matière
A l’audi

ence publique…du.mard cent
quatre vingt quatorze
ENTRE
La compagnie Af Ac ‘dite C.S. S, dont le
siège s...

N° 20 du 03 Mai 1904 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR
Compagnie Af Ac C/
Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE Président ae ‘Chambre
résident-Rapporteur
Moustapha TOURE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant
le ministère ‘public
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
Pénale
AFE..n°33/RG/93
AFF _.0°34/RG/93...uummirrrenennnen
LO.A. - TEL 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
1ère CHAMBRE Statuant en matière
A l’audience publique…du.mard cent
quatre vingt quatorze
ENTRE
La compagnie Af Ac ‘dite C.S. S, dont le
siège social sis à l'Avenue Ae Ab, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Ladji TRAORE, Avocat à la
Cour ;
D'UNE PART
ET
1°) Le Ministère Public
2°) Le sieur Aa B, agriculteur demeurant à MBANE
Département de Dagana, mais ayant élu domicile en l'étu-
de de faiître Daouda BA, avocat à la Cour ;
DEFENDEUR
D'AUTRE PART
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite
au greffe de la Cour d'Appel le 15 janvier 1993 par la
Compagnie Af Ac contre l'arrêt n°18 -
rendu le 13 janvier 1993 par la Cour d'Appel de Dakar -_
et sur la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit
arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Saint-Louis rendu le 09 avril 1992 l'ayant condamnée
à payer à Aa B la somme de 4.000.000 francs à titre de dommages -
intérêts pour citation abusive ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi 3
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 11
février 1993 ;
VU le mémoire en défense deMaître Ag A, tendant au rejet du
pourvoi ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère
public ;
Après en avoir délibéré pre conformément arr à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassa-
tion ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les
deux procédures ;
ATTEDNU que le 15 janvier 1993, la Compagnie Af Ac
s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n°18 rendu le 13 janvier 1993 par
la Cour d'Appel 3
Qu'en application de l'article 16 de la loi précitée elle a, le
11 février 10993, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis
à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le
jugement du Tribunal régional de Saint-louis rendu le 9 avril 1992 l'ayant con-
damné à payer à Aa B la somme de 4.000.000 de francs à titre de domma-
ges ot intérêts pour citation abusive ;
Mais ATTENDU que la demanderesse ne justifie pas de la consi-
gnation d'une somme suffisante pour garant ir le paiement des droits de
timbre et d'enregistrement ; \ Qu'il s'ensuit qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi conformément
aux dispositions de l'article 17 de la loi organique et que la requête aux
fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera statué
sur le tout par un seul et même arrêt ;
Déclare la Compagnie Af Ac déchue de son pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à
l'exécution de l'arrêt n°18 du 13 janvier 1993 rendu par la Cour d'Appel ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Courde Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, lère
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ad
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
(SN Moustapha TOURE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public
Ousmane SARRZ Greffier
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
car, les Conseillers et le Greffier.
> Président- Rapporteur Les Conseillers 2 Le _Greffier
Mireille NDIAYE Bassirou DIAKHATE Houstapha TOURE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 03/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-03;20 ?
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