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03/05/1994 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mai 1994, 19


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
PRESENTS :
Madame et Mes sieurs
Chambre. Président-Rapporteur-
Bassirou DIAKHATE, Conseill ececees
Moustapha TOURE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 03 Mai 1994
LECTURE :
MATIERE : PENALE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - A 994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
-——lère… CHAMBRE statuant en matière pénale
A l’audience publique.du…mardi…trois…maimil-neuf
ENTRE.
La SONAGRAINES dont le

siège social est sis au 32/36 rue
du Docteur Calmette à x A mais ayant élu domicile en
l'étude de Maîtres SENE et SOW, Av...

DEMANDEUR :
PRESENTS :
Madame et Mes sieurs
Chambre. Président-Rapporteur-
Bassirou DIAKHATE, Conseill ececees
Moustapha TOURE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 03 Mai 1994
LECTURE :
MATIERE : PENALE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - A 994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
-——lère… CHAMBRE statuant en matière pénale
A l’audience publique.du…mardi…trois…maimil-neuf
ENTRE.
La SONAGRAINES dont le siège social est sis au 32/36 rue
du Docteur Calmette à x A mais ayant élu domicile en
l'étude de Maîtres SENE et SOW, Avocats à la Cour
3
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET
Le sieur Ac Ab B, transporteur demeurant
a a Aa Ad, région de Louga, mis ayant élu domicile
en l'étude de Maître Abdoulaye BALOU Avocat à la Cour
DEFENDEUR
D'AUTRE PART
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
faite au greffe de la Cour d'Appel le 11 février 1992
par maître Félix SOW, Avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de la sonagraines contre l'arrêt
n°10 du 6 février 1992 par lequel lachambre d'accusa-
tion a confirmé l'ordonnance de mise en liberté provi- -_
soire rendu le 18 décembre 1961 par le juge d'instruc-
tion du [ribunal régional de Kaolack en faveur de Ac Ab — LAMP, inculpé de détournement de deniers publics.
. VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi : > VU le mémoire en réponse de Maître Abdoulaye BALOU, tendant au
rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ab C, Auditeur représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU que pour être recevable à se pourvoir en cassation, le
demandeur doit non saulement avoir été partie à l'instance mais aussi l'avoir
été de façon continue ;
Attendu que la SONAGRAINES, organisme bénéficiant du concours finan-
cier de l'Etat, partie civile dans la procédure suivie contre Ac Ab
dit LAMP du chef de détournement de deniers publics, tient des dispositions de
l'article 180 du Code de Procédure pénale le droit de relever appel d'une
ordonnance ou des dispositions d'une ordonnance relative à la détention de
l'inculpé ;
Que n'ayant pas usé de ce droit contre l'ordonnance rendue le
18 décembre 1991 par le magistrat instructeur du tribunal de Kaolack, elle
est irrecevable à former pourvoi contre l'arrêt du 6 février 1991 rendu
par la Chambre d'accusation sur le seul appel du Ministère Public cet qui
a confirmé l'ordonnance de mise en liberté provisoire du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Déclare non recevable le pourvoi de la SONAGRAINES contre
À l'arrêt n°10 du 6 février 1991 rendu par la chambre d'accusation ;
Met les dépens à la charge de la onagraines.
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de ladécision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général
près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, prononcé et jugé par la Cour de Cassation, lère Chambre,
statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère publi ;
Me Ousmane SARR, Greffier ;
en foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur,
les conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre_ Les Conseillers L Le Greffier
Mireille NDIAYE Bassirou DIAKHATE Moustapha


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 03/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-03;19 ?
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