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20/04/1994 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 1994, 97


Texte (pseudonymisé)
137 /RG/89
AFFAIRE N°
1) - Ab Ah
2) - A.G.s__—_
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Chambre, Président - ”
Elias DOSSEH, Conseiller-
Oumar SARR, AUditeur - ,
Ad Aa, Auditeur,
représentant le Ministère
public - »
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
… CHAMBRE —
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quatorze . ,
de Ag B, demeurant à Dakar, Boulevard du
Général De Gaulle, ayant élu domicile en l'étu-
de de M

elLo et Kamara, avocats à la Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART
ET - : 1) - Le sieur gabacar Kane, demeu
rant à Dakar...

137 /RG/89
AFFAIRE N°
1) - Ab Ah
2) - A.G.s__—_
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Chambre, Président - ”
Elias DOSSEH, Conseiller-
Oumar SARR, AUditeur - ,
Ad Aa, Auditeur,
représentant le Ministère
public - »
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
… CHAMBRE —
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quatorze . ,
de Ag B, demeurant à Dakar, Boulevard du
Général De Gaulle, ayant élu domicile en l'étu-
de de MelLo et Kamara, avocats à la Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART
ET - : 1) - Le sieur gabacar Kane, demeu
rant à Dakar, Point E, rue 5 n° 58 ,
2) - Les Assurances Générales
de Sénégalaises dites AGS, siège social 43, Avenue
ÿ Ai Ac a : Dakar ,
Défendeurs - :
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 14 juin 1989 par le sieur Ae
B contre l'arrêt n° 758 du 14 juillet 1988
rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la
cause qui l'oppose à ; Ab Ah et les AGS ,
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi * VU la signification du pourvoi auxdéfendeurs par exploit
du 16 juin 1989 de Me Yacine Ndiaye Sène, avocat à la Cour ,
VI le mémoire en réponse de Mes Ak et Sarr pour le
compte des AGS et tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Aa, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de Cassation - ,
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1969 portant
loi organique sur la Cour suprême ,
SUR 1e second moyen pris d'une insuffisance de motifs
équivalent ä “ un défaut de motifs en ce que l'arrêt attaqué en
statuant sur la responsabilité, a affirmé que la victime a
commis une faute de par sa présence sur la chaussée au moment
où survenait le véhicule, sans pour autant expliquer en quoi
la présence d'un piéton sur la chaussée est fautive, violant
ainsi les dispositions des articles 137 et 139 du COCC . ,
ATTENDU qu'aux termes de l'article F1 du Code de la rou-
te "lorsque les accotements sont aménagés spécialement pour
l'usage des piétons, ceux-ci doivent s'y tenir et y circuler.
En cas d'impossibilité, ils ne doivent emprunter la chaussée
qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger".
ATTENDU qu'après avoir constaté que "l'arrière du véhicule est
à : 1 m 10 du rebord droit de la chaussée, dans le sens de marche
du véhicule, la victime est tombée à O0 m 30 et O m 40 du même
rebord pour les pieds et la tête", la Cour relève "que l'impact
du choc se situe sur la portière avant droite cassée et l'aile
avant droite enfoncée ; que la victime est entièrement tombée
sur la chaussée" ; et en déduit que "dans ces circonstances,
la victime a commis une faute par sa présence sur la chaussée
au moment où survenait le véhicule et qu'il échet d'opérer
un partage de responsabilité en mettant 2/3 à : la charge du
gardien et 1/3 à à la charge de la victime par réformation";
ATTENDU qu'en statuant ainsi la Cour a donc, dans le
respect du texte précité et des articles 137 et 139 du Code des
obligations civiles et commerciales, justifié le partage de
responsabilité opéré dans une proportion qui échappe au contrô-
le de la Cour de Cassation ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS .
REJETTE le pourvoi de Ae B contre l'arrêt n° 758
du 14 juillet 19838 de la Cour d'appel de Dakar ;
LE CONDAMYEaux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Af :7 Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH , Conseiller-Rapporteur ;
Aj A, Auditeur ;
Ad Aa, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur , l'Auditeur et le
Le Président Le Conseiller-Rapporteur L'Auditeur Le Greffier
Mme Nicole DIA Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 20/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-20;97 ?
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