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20/04/1994 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 1994, 96


Texte (pseudonymisé)
109/RG/92
AFFAIRE N°
ENSEME
M.S.A.T. et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de MM
Chambre, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller - c
Oumar SARR, Auditeur - ,
Aa Af, Auditeur, repré
sentant le Ministère public . ’
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE : La Société "Entreprises Sénégalaises
des Mousses et des Plastiques" dite ENSEME
dont le siège social sis à 3 Dakar Km 13,7
Route de Rufisque mais aya

nt élu domicile en
l'étude de Me Aîssata Tall Sall, avocat à la
Cour
Demanderesse,
D'UNE PART
ET . : 1)...

109/RG/92
AFFAIRE N°
ENSEME
M.S.A.T. et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de MM
Chambre, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller - c
Oumar SARR, Auditeur - ,
Aa Af, Auditeur, repré
sentant le Ministère public . ’
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE : La Société "Entreprises Sénégalaises
des Mousses et des Plastiques" dite ENSEME
dont le siège social sis à 3 Dakar Km 13,7
Route de Rufisque mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Aîssata Tall Sall, avocat à la
Cour
Demanderesse,
D'UNE PART
ET . : 1) - Les Mutuelles Sénégalaises
d'Assurances des transporteurs dites MSAT,
siège social à Dakar rue Galandou Diouf angle
Malenfant
2) - Les Assurances générales
Sénégalaises dites AGS, siège social à Dakar
43, Avenue Albert Sarraut s
3) - La Compagnie d'Assurances
"La Foncière" devenue SNAS, siège social à
Dakar Avenue Ac Ae ,
5) - La Compagnie d'Assurances
"Neu Ab Instance Company, siège social à Dakar, Avenue Ac Ae . ,
-4) - La Compagnie d'Assurances "CSAR-SAFR, siège social
à Dakar, Place de l'Indépendance . ,
Défenderesses,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis-
trée au greffe de la Cour suprême le 27 avril 1992 par la
Société "Entreprise Sénégalaise des Mousses et des Plastiques"
dite ENSEME contre l'arrêt n° 25 contradictoirement rendu dans
la cause l'opposant à A la Compagne d'Assurance MSAT et autres;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 4 mai 1992 ,
LA COUR,
OUT Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
QUI Monsieur Aa Af, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême >
ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 de l'ordonnance
susvisée "la requête accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle doit être signifiée dans le délai de
deux mois à la partie adverse par acte extra-judiciaire contenant
élection de domicile chez l'avocat ;
Cet exploit devra, à peine de nullité, indiquer les
dispositions de l'article suivant. L'original de l'exploit
accompagnée des pièces qui lui sont annexées est, dès la forma-
lité accomplie, déposé au greffe .
Faute pour le demandeur d'avoir satisfait dans le délai
prévu à la disposition du présent article, la Cour suprême le
déclare déchu de son pourvoi ;
ATTENDU qu'en l'espèce l'original de l'exploit n'a pas
été déposé au greffe ; que le dépôt d'une copie dudit exploit
après la lecture du rapport à l'audience du 16 mars 1994 ne peut
couvrir l'irrégularité commise ;
QU'IL échet en conséquence de déclarer la demanderesse
déchue de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE la socié`` "Entreprise Sénégalaise des Mousses
et Plastiques déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa Af, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur; le Conseiller ; l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller L'Auditeur Le Greffier
Mme Nicole / / DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 20/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-20;96 ?
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