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20/04/1994 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 1994, 93


Texte (pseudonymisé)
93
DU : …@0.AVRIL..1994...
AFFAIRE N° ouvuqes Sté B Commercial
2°) Ae X
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président ,
Elias DUÜSSEH, Conseiller-
Oumar SARR, Auditeur ,
Ad C, Auditeur
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
te REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE 1°) La Société B Commercial,
dont le siège social est en suiss

e, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Oumar Ngalla
NDIAYE, Avocat à la Cour ,
2°) La Société EVADAM, dont
le ...

93
DU : …@0.AVRIL..1994...
AFFAIRE N° ouvuqes Sté B Commercial
2°) Ae X
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président ,
Elias DUÜSSEH, Conseiller-
Oumar SARR, Auditeur ,
Ad C, Auditeur
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
te REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE 1°) La Société B Commercial,
dont le siège social est en suisse, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Oumar Ngalla
NDIAYE, Avocat à la Cour ,
2°) La Société EVADAM, dont
le siège social est en Belgique, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Oumar Ngalla
NDIAYE, Avocat à la Cour ,
3°) La Compagnie Française
de Recyclage textile (C.F.R.T) dont le siège
social est en France, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Oumar Ngalla NDIAYE, Avocat
à la Cour
Demanderesses
D'UNE PART ;
ET 1°) La Société Générale de Banques
au Sénégal dite S.G.B.5, siège social Avenue
Roume à Dakar, mais ayant élu domicile en l'é-
tude de Maître Mame Adama GUEYE, Avocat à la
Cour 2°) Le sieur Ae X, es-qualité de syndic
de la liquidation des biens de la Société Appalo T.M SA, siège
social 18 Boulevard de la République mais ayant élu domicile en
l'étude de Maître Hyssam Farhat, Avocat à la Cour . ,
Défendeurs
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution
introduite au greffe de la Cour de Cassation le 06 Décembre 1993
par la Société B Commercial et autres a : la suite de leur pourvoi
en cassation contre le jugement d'adjudication rendu par le tribunal
régional hors classe de Dakar dans la cause les opposant à A la S.G.B.S5
et à Ae X
VU la signification de la requête aux fins de sursis à
exécution aux défendeurs par exploit en date des 8 et 9 Décembre 1993;
VU le mémoire en réponse de Maître Mame Adama GUEYE - ,
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, conseiller en son rapport . ,
OUI Monsieur Ad C, Auditeur représentant. le
ministère public en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la Loi précitée.
les Sociétés B, EVADAM et la Cie Française de Recyclage textile
ayant pour conseil Maître Oumar Ngalla NDIAYE a, postérieurement
a : un pourvoi formé le 6 Décembre 1993 contre le jugement d'adjudi-
cation rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant
en matière de criées le 27 Octobre 1993, saisi la Cour de Cassation
d'une requête aux fins de sursis a A L'exécution dudit arrêt qui après
avoir rejeté les dires présentés par le syndic a ordonné la vente des immeubles objet des titres fanciers N° 17,418 et 5,014 de
Ab Ac.
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article
pour l'octroi dusursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'il échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de la
société B Commercial et autres ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans-
crit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ad C, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 20/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-20;93 ?
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