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20/04/1994 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 1994, 89


Texte (pseudonymisé)
89
20 AVRIL 1994
DU
Ac C
Ab Ad X
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole Président DIA, , Président de Peur
Elias DUSSEH, Conseiller ,
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteu
Aa B, Auditeur
représentant le ministère
Ousmane SARR, greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience - …PUBLIQUE..DU..MERCREDIVINGT AVRIL
ENTRE Le sieur Ac C, Infir-
mier en retraite, demeurant à Dakar, H.L.M
FA

SS n° 150, ayant pour conseil Maître Hyssam
FARHAT, Avocat a s, la Cour >
Demandeur
D'UNE PART
ET Le sie...

89
20 AVRIL 1994
DU
Ac C
Ab Ad X
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole Président DIA, , Président de Peur
Elias DUSSEH, Conseiller ,
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteu
Aa B, Auditeur
représentant le ministère
Ousmane SARR, greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience - …PUBLIQUE..DU..MERCREDIVINGT AVRIL
ENTRE Le sieur Ac C, Infir-
mier en retraite, demeurant à Dakar, H.L.M
FASS n° 150, ayant pour conseil Maître Hyssam
FARHAT, Avocat a s, la Cour >
Demandeur
D'UNE PART
ET Le sieur Ab Ad X,
demeurant a ; Dakar, FASS ‘Louveau villa N° 13 ,
Défendeur
D'AUTRE PART;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
Cassation le 22 Janvier 1993 par Maître
Hyssam FARHAT avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Ac C contre le
jugement N° 2530 du 15 Juillet 1992 du tribunal -
régional de Dakar dans la cause l'opposant au sieur
Amadou Lamine DIOP ;
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur en son rapport ,
QUI Monsieur Aa B, Auditeur représentant le
ministère public en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
VU l'ordonnance N°.60.17 du 3 Septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour Suprême ,
ATTENDU que la décision attaquée a A été rendue en premier
ressort , qu'en application de l'article 15 de la loi susvisée
le pourvoi doit être déclaré irrecevable ,
PAR CES MOTIFS,
DECLARE Irrecevable le pouvoi formé par Ac C ;
LE CONDAMNE aux dépens . ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans-
crit sur les registres du tribunur régional de Dakar en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Messieurs .
Nicole DIA, Président de chambre, Président . ,
Elias DOSSEH, Conseiller . >
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur - :
Aa B, Auditeur représentant le ministère public . ,
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur - Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER L'AUDITEUR-RAPPORTEUR LE GREFFIER
Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 20/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-20;89 ?
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