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20/04/1994 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 1994, 88


Texte (pseudonymisé)
DU 20 AVRIL 1994
AFFAIRE N° ave
Dame Aa B
Ac Ag Ah
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Président de
Nicole DIA,
chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller ,
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur
Ab A, Auditeur
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE La dame Aa B, agissant tant
es-nom qu'es-qualité des héritiers de Ae
C, demeurant a A Dakar, ayant élu domicile
en l'é

tude de Maître Bigué SALL, Avocat à la
Cour
D'UNE PART
ET ; Le sieur Ac Ag Ah, demeurant
à Banjul, Républiq...

DU 20 AVRIL 1994
AFFAIRE N° ave
Dame Aa B
Ac Ag Ah
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Président de
Nicole DIA,
chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller ,
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur
Ab A, Auditeur
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE La dame Aa B, agissant tant
es-nom qu'es-qualité des héritiers de Ae
C, demeurant a A Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Maître Bigué SALL, Avocat à la
Cour
D'UNE PART
ET ; Le sieur Ac Ag Ah, demeurant
à Banjul, République de Gambie ;
Défendeur
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
Cassation le 03 Mars 1993 par Maître Biqué SALL
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Af B contre l'arrêt N° 315 du
03 Mai 1991 rerñndu par La Cour d'aspel de Bakar
dans La cause l'opposant au sieur Ac Ag
“ LA COUR,
QUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur en son rapport ,
QUI Monsieur Ab A, Auditeur représentant le
ministère public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . +
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ,
ATTENDU que la requête de pourvoi n'indique pas le domicile
de la demanderesse . , que l'amende de pourvoi et les droits de
timbre et d'enregistrement n'ont pas été consignés . , que le recours
n'a pas été signifié ,
QUE Pour ron respect des dispositions des articles 14,
17 et 20 de la loi susvisée le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
1
DECLARE irrécevable le pourvoi introduit par Dame Aa B
LA CONDAMNE aux dépens >
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée . , +
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue lesjour, mois et an que dessu% et où
étaient présents Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président - :
Oumar SARR, Auditeur -Rapporteur ;
Ab A, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi Le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER L'AUDITEUR-RAPPORTEUR LE GREFFIER
Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 20/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-20;88 ?
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