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20/04/1994 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 1994, 87


Texte (pseudonymisé)
DU 20 AVRIL 1994
/90
AFFAIRE N° Af
Ad C
c/
Ah Ai B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller ,
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur
Mandiaye NIANG, Auditeur re-
présentant le ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL encre
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE La dame Ad C, ménagère
demeurant à : Ag A

c, quartier CEheich
WADE, ayant élu domicile en l'étude de Maître
Sokhna DIACK, Avocat a A la Cour ,
Demanderesse
...

DU 20 AVRIL 1994
/90
AFFAIRE N° Af
Ad C
c/
Ah Ai B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller ,
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur
Mandiaye NIANG, Auditeur re-
présentant le ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL encre
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE La dame Ad C, ménagère
demeurant à : Ag Ac, quartier CEheich
WADE, ayant élu domicile en l'étude de Maître
Sokhna DIACK, Avocat a A la Cour ,
Demanderesse
D'UNE PART
EU Le sieur Ah Ai B, demeu-
rant à A Ag Ac parcelle N° 925
quartier El Aa Ae X, mais ayant
élu domicile en l'étude de Maître Ogo Kane
DIALLO, Avocat à la Cour ,
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
Suprême le 24 Octobre 1990 par Maître Sokhna -
DIACK avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ad C contre l'arrêt
N° 583 du 04 Mai 1990 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à > Ah Ai VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
en date du U5 Décembre 1990 de Maître Arona DIA huissier de Justice ,
VU le mémoire en réponse présenté pour Le compte de
Ah Ai B et tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR, auditeur en son rapport - ,
QUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le
ministère public en ses conclusions s
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ,
ATTENDU qu'il résulte des éléments de la cause que l'arrêt
attaqué avait été signifié à > la demanderesse au pourvoi par exploit
du 24 Juillet 1990 ,
ATTENDU que le pourvoi enregistré au greffe le 24 Octobre
de la même année a été fait hors du délai de 2 mois prévu par l'ar-
ticle 63 de l'ordonnance susvisée et doit donc être déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS,
DECLARE le pourvoi formé par la dame Ad C, irré-
LA CONDAMNE aux dépens ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Ab :
Nicale DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président
le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER L'AUDITEUR-RAPPORTEUR LE GREFFIER
Nicole DIA lias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 20/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-20;87 ?
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