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20/04/1994 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 1994, 86


Texte (pseudonymisé)
86
DU : -20AURIL.139là.nmnennn
Procureur Général près
la Cour de Cassation
Y X et Cie
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ,
Ac A, Auditeur re-
présentant le ministère
Ousmane SARR, greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL D'UNE PART
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du PUBLIQUEDU.MERCGREDI .VINGT AVRIL M R

EV ORZE
vu
ENTRE Le Procureur Général près la
Cour de Cassation sur ordre du Garde des Sceaux Demandeu...

86
DU : -20AURIL.139là.nmnennn
Procureur Général près
la Cour de Cassation
Y X et Cie
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ,
Ac A, Auditeur re-
présentant le ministère
Ousmane SARR, greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL D'UNE PART
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du PUBLIQUEDU.MERCGREDI .VINGT AVRIL M REV ORZE
vu
ENTRE Le Procureur Général près la
Cour de Cassation sur ordre du Garde des Sceaux Demandeur
ET La Société Y X et
Compagnie, dont le siège est en France, 19
rue Neuve 3=inte Cathérine, 13007 Marseille
ayant élu domicile en l'étude de Maître Mbaye
DIENG,Avncat à la Cour >
Défenderesse
D'AUTRE PART;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
Cassation le 29 Décembre 1994 par le Procureur
Général près la Cour de Cassation sur ordre
du Garde des Sceaux contre l'ordonnance rendue
le 3 Juin 1993 par le Président du Tribunal
Régional de Dakar dans l'affaire Y X
et Cie contre Ae C VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date
du 14 Janvier 1994 de Maître Mamadou SALL, Huissier de Justice . ,
VU le mémoire en réponse présenté pour. le compte de Y X
et Cie et tendant au rejet du pourvoi . ,
QUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport :
QUI Monsieur Ac A , Auditeur représentant le ministère
public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi orga-
nique sur la Cour Suprême ,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU que L'article 42 alinéa 2 de la loi susvisée dispose :
" Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice peut, en toute matière,
prescrire au Procureur Général de déférer à;la chambre compétente de
la Cour de Cassation les actes par .lesquels:les juges excédent leurs
pouvoirs, notamment par erreur de droit, fadsse application de la loi
Ju erreur manifeste dans la qualification juridique des faits. La chambre
annule ces actes, s'il y a lieu. L'annulation vaut à l'égard de tous.
Les parties sont renvoyées devant la juridiction saisie en l'état de la
procédure antérieure à l'acte annulé. "
ARTEUDE que l'excés de pouvoir, entendu comme une méconnaissance
par le juge de l'étendue de son pouvoir juridictionnel étant donc une
condition d'ouverture de ce pourvoi, il y a lieu de rechercher son exis-
tence en l'espèce, en examinant le moyen invoqué :
SUR Le moyen unique en ses deux branches pris de la violation
des articles 821, 822 et 826 aliné 3 du code de procédure civile en
ce que le Président du Tribunal Régional de Dakar a retenu que l'exploit
de signification de l'injonction de payer rendue le 23 Avril 1993
était régulier et que la signification avait été régulièrement faite
au sieur C alors que l'exploit n'indiquait ni l'adresse précise
du défendeur ni la qualité de la personne à laquelle copie de l'acte
a été remise ;
ATTENDU d'une part que selon l'article 821 du Code de pracé-
dure civile tout exploit doit contenir le domicile du requérant ;
ATTENDU que l'exploit attaqué porte " Monsieur Ae C
demeurant à Dakar, Boulevard Pinet Laprade " ; qu'il s'agit bien d'une
adresse et que le sieur C n'a jamais contesté qu'elle soit la sienne
ATTENDU d'autre part que si selon les articles 822 et 826
alinéa 3 dudit Coga" lorsque l'exploit est signifié à domicile, la
copie peut être remise à la personne, parent allié ou serviteur trouvée
par l'huissier à charge par lui d'indiquer la qualité déclarée. La nul-
lité d'un acte de procédure pourra être prononcée si une formalité
substantielle a été omise. Le caractère substantiel est attaché dans
un acte de procédure à ce qui tient à sa raison d'être et lui est
indispensable pour remplir son objet, " il n'est cependant pas possible
de dire que l'exploit de signification dont le but est de porter à
la connaissance du destinataire l'existence de ‘l'acte à signifier et
qui doit donc être délaissé à une personne susceptible de le faire,
a pour raison d'être l'indication dans ledit exploit de la qualité
déclarée de la personne qui l'a reçu ;
ATTENDU qu'en l'espèce il ressort des élements du dossier
que le sieur Ab Af dont il n'a pas été indiqué la qualité "
son adjoint " est Lne personne qui reçoit valablement des actes pour
le sieur C ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches A ATTENDU que les violations reprochées n'ayant donc pas été
commises par le juge, l'excés de pouvoir alléqué n'est pas constitué ; qu'il échet en conséquence de déclarer le pourvoi introduit en vertu de
l'article 42 alinéa 2 de la loi organique irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable le pourvoi du Procureur Général introduit
en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour
de Cassation ;
Met les dépens à x la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres du Tribunal Régional de Dakar en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publi-
que tenue lesijour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
Aa et Ad B, : Président de chambre, Président- Rapport guet ? PE
Ousmane SARR, traffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LE CONSEILLER L'AUDITEUR “LE GREFFIER
Nicole DIA Elias DUSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 20/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-20;86 ?
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