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13/04/1994 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 avril 1994, 39


Texte (pseudonymisé)
du 13 Avril 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS
Amadou Makhtar Samb , Président
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 13 Avril 1994
MATIERE :
(sur roquête aux fins de sursis à exécution )
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
QUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
Tre ent Quatre Vingt Quatorze
et de Réassurances AL AMANE DITE SOSAR AL AMANE,
Bd Ad MBaye , ayant domicile élu en l'étude
de Me Bocar Niane , avocat à la Cour , 23 ,ave-


nue Roume Ai
x E T : : la dame Ab A C demeurant
à Dakar , Immeuble Building de...

du 13 Avril 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS
Amadou Makhtar Samb , Président
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 13 Avril 1994
MATIERE :
(sur roquête aux fins de sursis à exécution )
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
QUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
Tre ent Quatre Vingt Quatorze
et de Réassurances AL AMANE DITE SOSAR AL AMANE,
Bd Ad MBaye , ayant domicile élu en l'étude
de Me Bocar Niane , avocat à la Cour , 23 ,ave-
nue Roume Ai
x E T : : la dame Ab A C demeurant
à Dakar , Immeuble Building des Allumettes, côté
CSAR , Sé étage , mais élisant domicile … l'étu
de de Mes Ag et Af Ah ’ avocats à la
D'AUTRE PART
VU la requête aux fins de sursis
à exécution présentée le 27 Janvier 1994 par
la SOSAR AL AMANE à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le 26 Janvier 1994
sous le numéro 18/RG/94 contre l'arrêt n°180
rendu le 25 Mai 1993 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige
l'opposant à Ab A C ’ VU les piéces du dossier : desquelles il résul-
te que l'exploit de signification au défendeur de la requête aux
fins de sursis à = exécution n'a pas été produit . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation , notamment en son article 16 . ?
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre ‘ en son rapport . ?
OUI Monsieur Ac Y , Auditeur,représen-
tant le Ministére Public ’ en ses conclusions ; . -
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
ATTENDU que des piéces produites par le deman-
deur, il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis a été
signifié au défendeur conformément aux dispositions de l'article
16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ; .
QU'il échet/ŸE ddarer irrecevable la requête
aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 180 rendu le 25
Mai 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la requête aux fins de
sursis à exécution de l'arrêt n° 180 rendu le 25 Mai 1993 par
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar . ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour
de Cassation ‘ Chambre sociale , en son audience publique ordi-
naîre des jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient : MM:
Tps Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , Rapporteur ;
Elias DOSSEH , Bassirou DIAKHATE , Conseillers ;
EN Présence de Monsieur Ac Y ,Audi- teur représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le prégent arrêt , le Président- Rapportewr , les Conseillers et le Greffier.
LE Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Amadou Makhtar SAMB Elias DOSSEH , Aj X Aa Ae B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 13/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-13;39 ?
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