du 13 Avril
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
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DJIBRIL...FAYE LA COUR DE CASSATION
dent de--Chambre… Président- MATIERE SOCIALE ;
Flias DOSSEH, Bassirou,
DIAKHATE , Conseillers ; A l’audience Publique.ordinaire.du.Mexçredi…….
Me Abdou Razakh DABO ref er- Neuf tre VIng
22 x 19 Colobane : Dakar mais ayant domicile 1
élu en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la
RAPPORTEUR : Cour, 73 bis , rue Aa Af A,Dakar;
M.
Ab PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. TEL, 22.51.76 - DAKAR T
:
La Ag Ae Ac représen-
tée par Maître Abdou Khaly DIOP, avocat à la
Cour , 10 ' Rue Colbert, Dakar . ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi en da
te du 12 Mai 1993 et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour casser l'arrêt n° 142 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE faisant : attendu qu'il est fait grief à l'arrêt:
attaqué d'avoir violé les articles 39 , 40 , et 11 du Code
du travail et la Convention Collective Nationale Interprofession-
nelle 7 . de n'avoir pas répondu à des conclusions soumises à
son examen . 7 d'avoir dénaturé un acte entraînant ainsi une
dénaturation des faits . ’
VU l'arrêt attaqué . 7
VU le Code du Travail . ?
VU la notification de pourvoi au défendeur en date
du 10 Juin 1993 . 7
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation . ,
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller : en
OUI Monsieur Ad B , représentant le Minis-
tére Public en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le premier moyen tiré de la violation des articles
39 et 40 du Code du Travail sans qu'il soit besoin d'examiner
les autres moyens du pourvoi ;
ATTENDU que sous ce moyen , il est fait grief à à la Cour
d'avoir validé un contrat à l'essai , en l'espéce celui du deman-
deur au pourvoi , motif pris de ce que l'écrit - au demaurant obli-
gatoire - dont fait état l'article 40 du Code du Travail , dés
lors qu'il n'était soumis à = aucune forme , pouvait résulter d'une
lettre ou d'une note de service lors même que cette lettre
ou cette note de service interviendrait avant ou pendant l'exécu-
tion du service ; .
ATTENDU qu'une lectureattentive des dispositions
combinées des articles 40 du Code du Travail et 11 de la Con…
vention Collective Nationale Interprofessionnelle , permet de
noter que pour tout contrat à l'essai , l'écrit , outre qu'il
est obligatoire sous peine de nullité , doit précéder l'exécu-
tion dudit contrat à l'essai ; que cette vérité résulte non
seulement des textes sus-indiqués , mais aussi et surtout de
la nature de ce contrat do-nt la transformation en contrat défi
nitif dépend de l'appréciation que les futurs partenaires se
porteront mutuellement ;
ATTENDU par ailleurs que , un contrat - fut-il à
l'esai - étant un accord de volontés , une simple note de servi
ce qui est un acte unilatéral ne saurait y suppléer comme le
dit à tort 1e juge d'appel.
D'où il suit que l'arrêt mérite d'être cassé de ce
Chef sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi .
PAR CES MOTIFS
CASSE l'arrêt n° 142 en date du 13 Mars 1990 de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour
d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur Géné-
ral prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite de la décison attaquée ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion , chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient
MM : Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , Président
Elias DOSSEH ,Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE , Conseiller - Rapporteur ;
EN présence de Monsieur Ad B ,Audà
teur , représentant le Ab Public et avec l'assistan-
ce de Me Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Prési-
dent , le Conseiller, le Conséiller - Rapporteur et le
Greffier.
LE PRESIDENT ; LE CONSEILLER LE CONSEILLER- RAPPORTEUR LE GREFFIER
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Amadou Makhtar SAMB Elias DOSSEH Bassirou DIAKHATE Abdou Razakh/