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13/04/1994 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 avril 1994, 36


Texte (pseudonymisé)
du 13 Avril 21994
DEMANDEUR :
PRESENTS MM
Amadou Makhtar Samb , Président
Bassirou DIAKHATE , Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
1.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCTABE
ze
ENTRE : : A B ET AUTRES .
élisant domicile … l'étude de Me Guédel NDiaye
avocat à la Cour 73 bis rue Aa Ahh
D' UNE PART
E T . : la SOCIETE AMERGER, Bel-
Air Ai élisant domicile … l'étude de
Mes X et Af :

avocats à la Cour , Dakar;
D' AUTRE PART - ?
VU la déclaration de pourvoi présen-
tée par A B e...

du 13 Avril 21994
DEMANDEUR :
PRESENTS MM
Amadou Makhtar Samb , Président
Bassirou DIAKHATE , Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
1.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCTABE
ze
ENTRE : : A B ET AUTRES .
élisant domicile … l'étude de Me Guédel NDiaye
avocat à la Cour 73 bis rue Aa Ahh
D' UNE PART
E T . : la SOCIETE AMERGER, Bel-
Air Ai élisant domicile … l'étude de
Mes X et Af : avocats à la Cour , Dakar;
D' AUTRE PART - ?
VU la déclaration de pourvoi présen-
tée par A B et autres ayant tous élu
domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye , avocat:
à la Cour , 73 bis , rue Aa Ah C,
Dakar
LADITE déclaration enregistrée -
au Greffe de la Troisiéme Chambre de la Cour
de Cassation le ler Avril 1993 et tendant à 3
ce qu'il plaise à la Cour , casser l'arrêt
° 198 en date du 7 Avril 1992, par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement du tribunal du travail en
date du 16 Février 1990 et débouté A B et autres de
leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour licencie-
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a été
pris en violation de l'article 47 du Code du Travail , par défaut
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en dé-
fense pour la Société AMERGER . ?
VU la lettre du Greffe en date du 15 Mai 1993
portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ’ .
VU le Code du Travail . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAM; Président de
Chambre , en son rapport . 7
OUI les parties en leurs observations orales;
OUI Monsieur Ae Ag , Auditeur, repré-
sentant le Ministére Public ’ en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SÛR les deux moyens réunis tirés de la violation de l'article 47
du Code du travail et du défaut de base légale_
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt
n°198 du 7 Avril 1992 par lequel la Cour d'Appel , confirmant le
jugement du tribunal du travail en date du 16 Février 1990, a dé;
bouté A B et 25 autres travailleurs de leurs demandes en’
paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ,
les demandeurs font valoir que la Cour d'Appel a violé l'article
47 du Code du travail , en ce qu'elle a estimé que la notification
écrite de la rupture du contrat vise essentiellement le cas où
l'employeur a pris l'initiative de la rupture pour sanctionner un
manquement du travailleur à ses obligations et qu'elle ne s'impose
pas dés lors que la rupture dont s'agit est due à un cas fortuit ou
de force majeure; que ce faisant , selon les demandeurs, la Cour
a ajouté au texte , et par suite , sa décision encourt la cassation qu'en outre selon les demandeurs , la Cour d'Appel a estimé que la
rupture des contrats de travail des mémorants serait due à la force
majeure qui résulterait selon elle de ce que le contrat d'affrête-
ment entre Amerger et les Ac Ad ayant été rompu,
les navires ont regagné le Cameroun; qu'en statuant ainsi sans
rechercher si un seul des caractères de la force majeure était
établi , la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa déci-
sion ; que par suite , son arrêt encourt cassation de ce chef;
ATTENDU qu'aux termes des dispositions com-
binées des articles 47 @ 3 et 51 al ler du Code du Travail " la
résiliation du contrat à durée indéterminée est . ubordonnée à un
préavis notifié par écrit par la partie qui prend l'initiative de
la rupture .... ( ce préavis) commence à courir à compter de la
date de la remise de la notification .
LE motif de la rupture du contrat doit fi-
gurer dans cette notification ( art 47 S 3 ); toute rupture abusi,
ve du contrat peut donner lieu à des dommages - intérêts .
LA juridiction compétente constate l'abus
par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture
du contrat .....
EN cas de contestation , la preuve de
l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'emplo--—
yeur ( art. 51 al ler ) ; _
QU' il résulte des dispositions précitées
que la notification par écrit de la rupture est requise ad proba- -tionem dans tous les cas où l'une des parties prend l'initiative
de la rupture et que le motif de la rupture doit figurer dans la
notification ; qu'en cas de contestation , la preuve d'un motif
légitime de licenciement incombe à l'employeur ;
QUE pour confirmer le jugement entrepris en ce
qu'il a débouté A B et consorts de leurs demandes en
paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la Cour
d'Appel a'‘estimé , d'une part , que la notification par écrit de
la rupture du contrat ne concerne pas le cas où cette rupture est
imputable à un cas fortuit ou de force majeure ; que dans le cas
soumis à l'appréciation de la Cour , le contrat de travail qui
aurait lié les travailleurs à la société amarGEr- CASAMANCE a pris
fin par suite d'un cas de force majeure lequel résulterait de la
disparition de l'outil de travail ( les navires ) , rupture qui
s'imposait aussi bien aux travailleurs qu'à leur prétendu emplo_
yeur; que , d'autre part , les circonstances de la rupture des
contrats reconnues par les travailleurs ne leur donnent pas droit
à des dommages - intérêts même si la Cour retenait l'existence de
contrat de travail ou d'affrêtement passé entre Amerger-Casamance
et les intérêssés .
QU ' en statuant ainsi qu'il vient d'être dit
alors que l'article 47 S 3 du Code du travail susvisé ne distingue
pas entre le cas où il s'agit de sanctionner un manquement du tra-
vailleur à ses obligations et le cas de force majeure ; qu'en al-
lég. uant en outre la force majeure sans d'ailleurs expliquer pour-
quoi en l'espéce il y aurait eu force majeure , la Cour d'Appel
n'a pas donné une base légale à sa décision .
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt n° 198 du 7 Avril 1992
de la Chambre sociale de la Cour d'Appel .
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pour y être statué à nouveau ;
-5
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Brocureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel , en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des
jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient MM :
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , ! Rapporteur ;
Elias DOSSEH , Bassirou DIAKHATE , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ae Ag , Audi-
teur , représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Président-
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT —- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREEFIER
Amadou Makhtar SAMB


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 13/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-13;36 ?
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