Ne 35
du 13 Avril 1994
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PRESENTS MM
Amadou Makhtar SAMB, Président TROISIEME-—— . CHAMBRE ……,—SFATUANT
Treize Avril Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze
SON demeurant à Dakar : Sicap Liberté 3. villa
n ° 1803/B mais ayant domicile élu en l'étude
RAPPORTEUR : de Mes Af Aa et El Ac Ab Ad,avo-
cats à la Cour : 3 : rues Escarfait x Vincent,
D'UNE PART;
MINISTERE PUBLIC
la dame Ae A,Direc-
trice du jardin d'enfants " SUNU DOOM ", Sicap
AUDIENCE : Mermoz , rue de la Pyrotechnique, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi
en date du 3 Décembre 1991 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n°362
MATIERE : du 9 Juillet 1991 rendu par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar . :
CE FAISANT : attendu qu'il
est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A.
la loi en déclarant l'appel de l'école " SUNU DOOM " recevable;
de n'avoir pas répondu aux conclusions des parties et de manque:
de base légale par insuffisance de motifs . ,
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail
VU la notification du pourvoi à la défenderesse
en date du 5 Décembre 1991 . ;
VU le mémoire en défense en date du 5 Mars
VU la loi organique n° 60-17 du 3 Septembre
1960 sur la Cour Suprême ‘ modifiée . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation LA COUR :
' OUI Monsieur Elias DOSSEH ‘ Conseiller en
OUI Monsieur Ag Ah , Auditeur ,
représentant le Ministére Public en ses conclusions .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR la recevabilité du pourvoi :
ATTENDU que l'expédition de l'arrêt attaqué
a bel et bien été remise aux avocats de la demanderesse sur leur
requête et ce , depuis le 15 Novembre 1991 . ?
“QUE la déclaration de pourvoi quant à elle
n'a été enregistrée que le 3 Décembre 1991 soit plus de 15 jours
aprés . ; d'où il suit que ledit pourvoi est manifestement irrer
cevable
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de Madame B -
dirigé contre l'arrêt n° 362 du 9 Juillet 1991 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar . :
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa
tion , Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des
jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs :
-Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , Président ;
Elias DOSSEH , Conseiller - Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE , Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ag Ah , Auditeur,
représentant le Ministére Public et avec - l' assistance de Me
Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Président , le
Conseiller - Rapporteur , le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Elias DOSSEH