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13/04/1994 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 avril 1994, 34


Texte (pseudonymisé)
Amadou PRESENTS de--Chambre-—;-—-Président Elias DIAKHATE Me Myrsteur“Amadou--Makhtar--SAMB Monsi-eur--Mandiaye--NIANG.....… du I.O.A. Abdou a. - DOSSEH TEL. du 13.Avril..1994...….…….….reue C Ad Y Af , 22.51.76 13 RAPPORTEUR EM DEMANDEUR Conseillers AUDIENCE MATIERE Avril , ——erera —_—_ —__ 7 - Bassirou_ SOCIALE SAMS, DAKAR DABO, PUBLIC Ne A. : : : 1994 Président Gre ; : — er A Treize Quatorze rant en Dakar à la Service présentée élu Dakar Cour Dakar l'étude l'audience TROISIEME MATIERE voor la l'étude Cour en ee AU à T Cour , LA Avril . ? , ; _—_ Hann

l'étude 73 : eepere NOM Géographique, mais de , REPUBLIQUE gub-Lique--ordinai-re--du—M...

Amadou PRESENTS de--Chambre-—;-—-Président Elias DIAKHATE Me Myrsteur“Amadou--Makhtar--SAMB Monsi-eur--Mandiaye--NIANG.....… du I.O.A. Abdou a. - DOSSEH TEL. du 13.Avril..1994...….…….….reue C Ad Y Af , 22.51.76 13 RAPPORTEUR EM DEMANDEUR Conseillers AUDIENCE MATIERE Avril , ——erera —_—_ —__ 7 - Bassirou_ SOCIALE SAMS, DAKAR DABO, PUBLIC Ne A. : : : 1994 Président Gre ; : — er A Treize Quatorze rant en Dakar à la Service présentée élu Dakar Cour Dakar l'étude l'audience TROISIEME MATIERE voor la l'étude Cour en ee AU à T Cour , LA Avril . ? , ; _—_ Hann l'étude 73 : eepere NOM Géographique, mais de , REPUBLIQUE gub-Lique--ordinai-re--du—Mercredi… SOCIALE COUR tete 73 bis par ' ………. de enetree Me Mil Montagne 33 DU bis EEE VU faisant Me Djiby Guédel , CHAMBRE de , PEUPLE ENTRE DE —_ rue PE Neuf la PE Guédel CARNAUD BVENUE , enr Mes DU eAEetoecoontenenntteethen rue déclaration CASSATION Aa A X élection , SENEGAL ……STATUANT Cent Ah Ae B, : : mais Aa C \NDiaye, SENEGAL tentent Roume , D' Assane uat élisant et D'AUTRE demeurant , , THIAW- Assane UNE domicile de avocat tete Sarr, de , avocat domicile , EN PART; Dakar pourvoi NDoye, Route demeu- domicile PART; ngt NDoye, avocats à à / la ES à Hann- ; du en e / LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour
Suprême le ler Octobre 1991 et tendant à à ce qu'il plaise à
la Cour casser l'arrêt n° 405 en date du 23 Juillet 1991
par lequel la Cour d'Appel a insuffisamment motivé sa décision,
violé l'article 90 du Code de la Famille , n'a pas donné de
base légale à = sa décision et violé l'article 49 du Code de
CE FAISANT * attendu que l'arrêt attaqué a été pris
en violation des articles 90 et 49 du Code de la Famille,qu'il
y à insuffisance de motifs et manque de base légale . ?
VU l'arrêt attaqué . ?
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Gréffe en date du 2 Octobre 1991
portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur;
VU la mémoire en défense présenté pour le compte
de Ab Ac . ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour/le
Suprême 29 Novembre 1991 et tendant au rejet du pourvoi . î
VU la ‘loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation . ?
L A COUR,
OUI Monsieur Amadou. Makhtaz SAMB, Président de
Chambre , en son rapport . î
OUI les parties en leurs observations orales . ;
le Ministére Public , en ses conclusions . ;
’ APRES EN AVOLHDELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI SUR LES TROIS MOYENS REUNIS :
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt
n° 405 du 23 Juillet 1991 par lequel , confirmant le jugement
entrepris en toutes ses dispositions , en déclarant que
la seule voie ouverte à C A en la cause était celle
de la rectification de son acte d'état civil telle que prévue
par l'article 91 du Code de la Famille et qUE LE jugement
n° 12043 du 24 Décembre 1979 de la Justice de Paix de Diourbel
ainsi que l'extrait de naissance de A dressé à la suite
dudit jugement n'étaient pas opposables à l'employeur qui
l'a réguliérement mis à la retraite , le demandeur au pourvoi
C A , souléve trois moyens tirés en premier lieu
de l'inexactitude et de l'insuffisance de motifs en ce que
la Cour d'Appel énonce qu'un jugement d'autorisation d'ins-
cription n'est nullement un jugement rectificatif d'erreur
au sens de l'article 91 du Code de la Famille , alors qu'en
l'espéce , il s'agit d'établir la date de naissance de C
A afin de savoir si sa mise à la retraite par l'employeur
est légale ou non et qu'en ce sens le jugement d'autorisation
d'inscription a la même force probante que le jugement
rectificatif d'erreur ; qu'en deuxiéme lieu , le demandeur
soutient un moyen tiré de la violation de l'article 99 du
Code de la Famille en ce QUE la Cour d'Appel a estimé que
" le jugement rendu par l'ancienne justice de Paix de Diourbel
n'était pas opposable à l'employeur et que cette affirmation
est contraire à l'article 99 du Code de la Famille; qu'enfin,
le demandeur au pourvoi souléve un troisiéme moyen tiré
du défaut de base légale.et de la violation de l'article
49 du Code de la Famille en ce que les juges du fond ont '
déclaré que " A était réguliérement admis à la retraite"
âlors que celui-ci a produit un jugement du 24 Décembre
1979 établissant qu'il est né à … le ler Février
1938 ; qu'en statuant de la sorte , la Cour a violé l'article
49 du Code de la Famille qui dispose que " les actes de l'état civil font foi jusqu'à inscription de faux ......" ;
MAIS ATTENDU que pour déclarer qu'un juge-
ment d'autorisation d'inscription , n'est nullement un jugement
rectificatif d'erreur dans le sens de l'article 91 du Code de la
Famille , le premier juge comme celui de la Cour d'Appel,ont esti-
mé, à juste titre ; que A qui était déjà titulaire d'un état
civil , ne pouvait pas , sans être soupçonné de commettre une
fraude, obtenir un nouvel état civil différent du premier en
dehors de la procédure prévue par l'article 91 du Code de la
Famille ; que par suite le juge d'appel sans violer l'article 99
du Code de la Famille , a parfaitement motivé sa décision et les
moyens tirés de l'inexactitude et de l'insuffisance de moyen ain-
si que de la violation de l'article 99 du Code de la Famille ne
sont pas fondés ; qu'en outre , c'est à bon droit que les juges
du fond n'ont pris en considération que le premier acte d'état
civil de Thsaw dés lors qu'il est constant que celui-ci s'était
prévalu de deux actes d'état civil, l'un indiquant qu'il est né
en 1928 et l'autre qu'il est né en 1938 et qu'il ne pouvait en
tout état de cause se prévaloir du second état civil établi en
dehors de la procédure prévue à l'article 91 du Code de la Famil-
le , à savoir la rectification contentieuse d'un acte de l'état
civil ; qu'il échet donc de rejeter également le troisiéme moyen
tiré du manque de base légale et de la violation de l'article 49;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de C A contre
l'arrêt n° 405 du 23 JUillet 1991 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel .
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procu-
reur Général prés la Cour de Cassation , le prégent arrêt sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
-5
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus , à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , Rapporteur;
Elias DOSSEH , Bassirou DIAKHATE , Conseillers ,
EN présence de Monsieur X Ag , Auditeur,
représentant le Ministére Public et avec l' assistance de
Me Abdou Razakh DABO , Greffier .
ET ont signé le présent arrêt , le Président- Rappor-
teur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT —- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 13/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-13;34 ?
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