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13/04/1994 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 avril 1994, 33


Texte (pseudonymisé)
Ne 33
du 13 Avril 1994
DEMANDEUR
PRESENTS MM
Elias DOSSEH. _Bassirou…
DIAKHATE, Conseillers -
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN
/ MATIERE SOCIALE .
Treize Avril Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze
14 Parcelles Assainies mais ayant domicile élu
en l'étude de Me Guédel NDiaye , avocat à la Cour
73 bis , rue Amadou Assane NDoye Dakar

:
D'UNE PART - 7
:
LA SOTRAC et la CAISSE DE
SECURITE SOCIALE ayant élu domicile en ...

Ne 33
du 13 Avril 1994
DEMANDEUR
PRESENTS MM
Elias DOSSEH. _Bassirou…
DIAKHATE, Conseillers -
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN
/ MATIERE SOCIALE .
Treize Avril Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze
14 Parcelles Assainies mais ayant domicile élu
en l'étude de Me Guédel NDiaye , avocat à la Cour
73 bis , rue Amadou Assane NDoye Dakar :
D'UNE PART - 7
:
LA SOTRAC et la CAISSE DE
SECURITE SOCIALE ayant élu domicile en l'étude
de Mes NDiaye et Sy ' avocats à la Cour 7
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi en
date du 28 Mars 1991 et tendant à ce qu'il plai-
se à la Cour casser l'arrêt n 16 du 15 Janvier
1991 rendu par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ?
CE FAISANT , attendu qu'il est
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé
les faits et violé l'article 33 du Code de
la Sécurité Sociale vu le Code du Travail . ;
vu. la loi organique n° 92-25 du
30 Mai 1992 sur la cour de cassation . ?
VU l'ensemble des piéces jointes
LA COUR
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller,
en son rapport . ?
OUI Monsieur Aa Ab, Auditeur,
représentant le Ministére Public , en ses conclusions : .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : :
SUR le moyen unique tiré d'une part + de la dénatu-
ration des faits et d'autre part r de la violation de l'arti-
cle 33 du Code de la Sécurité Sociale -
ATTENDU que pour rejeter la thése de l'accident
du travail défendue par Ac A , la Cour d'Appel esti-
me que les lésions dont a souffert A ne répondaient pas
à la définition de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle telle qu'elle ressort des articles 33 et 35
du Code de la Sécurité Sociale . ?
ATTENDU que l'article 33 du Code de la Sécurité
Sociale considére comme accident du tra‘‘ail quelle qu'en
soit la cause , l'accident survenu à un travailleur par le
fait ou a à l'occasion du travail ’ .
QU' en l'espéce , le demandeur au pourvoi ne consi--
dére pas les lésions comme étant l'accident du travail mais
plutôt l'acte médical qu'est la piqûre et duquel sont nés ATTENDU que l'arrêt de la Cour , qui aprés avoir
relevé que A a subi une injection ayant entraîné un abcés,
estime par la suite que telle lésion n'est pas un accident
du travail , a ni plus ni moins dénaturé les faits.
Qu'en effet , le lien de causalité entre l'injection reçue
et l'abcés qui en est résulté étant indiscutable, il ne fait
pas de doute qu'il existe bel et bien un accident du travail
lié sinon aux lésions , du moins à l'injection qui en est
la cause .
D'où il suit que l'arrêt mérite d'être cassé de
ce chef.
SUR la violation de l'article 33
ATTENDU que la violation de l'article 33 du Code
de la Sécurité Sociale découle de la mauvaise interprétation -
du texte susvisé ayant entraîné la dénaturation des faits.
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt n° 16 du 15 Janvier 1991
de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant ladite Cour
autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel enfmarge ou
à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion, Chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient : MM:
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre, Président;
Elias DOSSEH , Conseiller - Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE , Conseiller ; ‘
EN présence de Monsieur Aa Ab,Auditeur, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh DABO , Greffier .
ET ont signé le présent arrêt , le Président,
le Conseiller, Le Conseiller - Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER- RAPPORTEUR LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Basirou DIAKHATE Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 13/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-13;33 ?
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