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13/04/1994 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 avril 1994, 32


Texte (pseudonymisé)
du 13 Avril 1994
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
.DIABEL C LA COUR DE CASSATION
PRESENTS
Amadou-Makhtar-SAMB,Prési= TROISIEME CHAMBRE + STATUANT EN
… dent .de. Chambre. Président ; MATIERE SOCIALE,
Elias DOSSEH Bassirou
DIAKHATE , Conseillers
rant à Rufisque Cité Filaos n° 39 mais ayant
domicile élu en l'étude de Me Guédel NDiaye,
RAPPORTEUR : avocat à la Cour 73 bis rue Aa Ah
Ab
B PUBLIC :
E T : : la

Société BATA, 128,
M ensieur Ae Ag Ac Ad Af mais ayant domicile élu
en l'étude de Me I...

du 13 Avril 1994
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
.DIABEL C LA COUR DE CASSATION
PRESENTS
Amadou-Makhtar-SAMB,Prési= TROISIEME CHAMBRE + STATUANT EN
… dent .de. Chambre. Président ; MATIERE SOCIALE,
Elias DOSSEH Bassirou
DIAKHATE , Conseillers
rant à Rufisque Cité Filaos n° 39 mais ayant
domicile élu en l'étude de Me Guédel NDiaye,
RAPPORTEUR : avocat à la Cour 73 bis rue Aa Ah
Ab
B PUBLIC :
E T : : la Société BATA, 128,
M ensieur Ae Ag Ac Ad Af mais ayant domicile élu
en l'étude de Me Illam Niang , Avocat à la
AUDIENCE : Cour, 24 , rue Escarfait , Dakar ;
—_ VU la déclaration de pourvoi
présentée par Ai C demeurant à Rufisqu €, ? Cité Filaos n° 39 mais ayant élu domicile en
MATIERE :
l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour,
73 bis , rue Aa Ah A , Dakar ;
SOCIALE
LADITE déclaration enregistrée
au Greffe de la Cour Suprême le 15 Mars 1991
et tendant & ce qu'il plaise a ; la Cour, cassër
I.O.A, - TEL. 22.51.76 - DAKAR — pr wy l'arrêt n° 80 en date du 20 Février 1990 par lequel la Cour
d'Appel a débouté Diabel de ses demandes de paiement de rappels
de salaires , de prime d'ancienneté , de congé : de préavis
et d'indemnités de licenciement , .
CE faisant , attendu que l'arrêt attaqué
a été pris en violation des articles 116 , 228 alinéa 7 du
Code du Travail et de l'article 14-4°de la C.C.N.I. . : qu'il
y à défaut de base légale et dénaturation des faits . ?
VU l'arrêt attaqué . ?
VU les piéces produites et jointes au dossier
et desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire
en défense pour la Société BATA . ,
VU la lettre du greffe en date du 19 Mars
1991 portant notification de la déclaration de pourvoi au
VU le Code du Travail . 7
VU la Convention Collective Nationale Inter-
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai
1992 sur la Cour de Cassation ; .
LA COUR .
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre . en son rapport ; >
OUI Monsieur Ae Ag , Auditeur,re-
présentant le Ministére Public , en ses conclusions . '
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que pour demander l'annulation
de l'arrêt n° 80 en date du 20 Février 1990 par lequel la
Cour d'Appel a débouté Ai C de ses demandes de paiement de rappels de salaires , de prime d'ancienneté , de congé ,
de préavis et d'indemnités de licenciement pour défaut de
justification , le demandeur au pourvoi souléve cinq moyens
qui peuvent être réunis en deux :
- d'une part , les premier , deuxiéme et quatriéme moyens tirés
de l'inexactitude , de l'insuffisance et de la contradiction
de motifs en ce que la Cour d'Appel a énoncé que Ai C
n'a produit aucun texte attestant le bien fondé de ses deman-
des " ,alors que s'agissant de textes législatifs, réglementai-
res ou conventionnels , ils n'ont pas besoin d'être matérielle» .
ment produits en justice pour valablement lier un tribunal ou
une cour ; qu'en l'espéce Diabel a clairement indiqué dans ses
conclusions d'appel en date du 7 Novembre 1989 que son action
se fonde sur les dispositions de l'article 14-4° de la Convention
Collective Nationale Interprofessionnelle ( C.C.N.I.) ; qu'en
outre , le motif tiré de la non-production par C du décompte
établi par BATA et allégué par la Cour d'Appel est insuffisant
puisque la production d'un tel décompte incombait à la Société
BATA elle - même ;
- D' autre part , les 3é , 4dé et 5é moyens tirés du défaut de
base légale , de la dénaturation des faits et de la violation
des articles 116 , 228 alinéa 7 du Code du Travail et de l'arti-
cle 14-4° de la C.C.N.I. en ce que la Cour d'Appel ne fait nulle
part référence aux bulletins produits et établis quelques
mois avant le licenciement de Ai C pour motif économique
ainsi que de la lettre en date du 27 Juillet 1983 le désignant
à titre provisoire en qualité de Chef de mise au point classé
à la Catégorie P3B ; que surtout , la Cour dit que le certificat
de travail produit et non contesté par la société BATA ne
prouve rien , alors qu'il résulte de la combinaison de tous
ces documents que C a , pendant plusieurs années , exercé
les fonctions de Chef de mise au point relevant de la Catégorie
P3B et que son employeur a continué à lui payer le salaire de
la Catégorie P2B bien qu'il ait exercé les fonctions de la Caté- -gorie P3B pendant plus de 3 mois ; qu'il lui est donc dû par
application de l'article 14-4" de la C.C.N.I. , un rappel diffé-
rentiel de salaire dont la Cour a d'ailleurs ‘ reconnu le bien-
fondé en énonçant que C devait réclamer dés 1977 la régulari-
sation de sa situation, sans tirer les conséquences pécuniaires
d'une telle constatation ; qu'ainsi , selon 1e demandeur, la
Cour n'a pas donné une base légale à sa décision et a violé
l'article 14-4 de la C.C.N.I. ;
1, ATTENDU que les moyens tirés de l'inexactitude,
de l'insuffisance et de la contradiction de motifs sont sans
influence sur la solution du litige donnée par la Cour d'Appel
dés lors que pour statuer comme elle l'a fait , la Cour a rele-
vé que C ne produit aucun texte attestant du bien-fondé de
ses demandes ; qu'il avait tout le loisir de demander la. régu-
larisation de sa situation au lieu d'attendre d'être licencié
pour motif économique pour faire valoir ses demandes sans d'ail
leurs produire le décompte , objet de la lettre par laquelle la
Société BATA déclare mettre à sa disposition son décompte final, que la Cour vise la justification des demandes de C et non ’
les ‘textes législatifs ou réglementaires applicables en l'espé-
ce ;
QU'EN ce qui concerne les moyens tirés du dé-
faut de base légale , de la dénaturation des faits et de la vio
lation des articles 116 , 228 alinéa 7 du Code du Travail et de
l'article 14-4 de la C.C.N.I. , l'article 14-4é de la C.CNI,
dispose : " le fait pour le travailleur d'assurer provisoire-"
ment ou par intérim un emploi comportant un classement supé-
rieur dans la hiérarchie professionnelle ne lui confére pas
automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres
attachés audit emploi . -
Toutefois la durée de cette situation ne peut
excéder trois mois pour les cadres , ingénieurs et assimilés",
QU' IL résulte des dispositions précitées que pour avoir
droit au salaire de la Catégorie supérieure à laquelle il prétend
et par suite au rappel différentiel qu'il réclame,C doit avoir
rempli effectivement et convenablement les tâches correspondantes
et produire , soit une décision le classant à cette catégorie, soit
prouver que pendant plus de 3 mois il a exercé lesdites fonctions;
qu'en l'espéce , s'il est vrai que le certificat de travail en date
du 7 Mai 1987 visé au moyen , mentionne bien que C a exercé les
fonctions de Chef de mise au Point , Catégorie P3A , le dernier bulle-
tin de salaire en date du 31 Mai 1987 également visé au moyen , au
contraire, mentionne que C exerçait les fonctions de modéliste et
non de Chef de mise au Point et qu'il était toujours à la Catégorie
P2B ; qu'en outre , la lettre en date du 13 Janvier 1984 désigant
C pour une période probatoire de 3 mois précisait bien QUE cette
période courait du ler Janvier au 31 Mars 1984 et qu'à l'issue de
ladite période une décision définitive devrait intervenir; que par
suite , passé le 31 Mars 1984 , il appartenait à C, s'il était
maintenu dans les fonctions de Chef de mise au Point de réclamer son
reclassement en application des dispositions précitées de l'article
14-4é de la C.C.N.I. ; qu'en tout état de cause la preuve que C
a continué à exercer les fonctions de Chef de mise au Point ne sau-
rait être administrée par le simple fait que le certificat de travail
délivré au moment où il quitte l'entreprise pour licenciepent écono-
mique porte la mention qu'il appartenait à la Catégorie P3A alors
que comme il est dit précédemment , son dernier bulletin de salaire
porte la mention qu'il exerçait encore les fonctions de modéliste
et qu'à ce titre il était classé à la catégorie P2B ;
QU'AINSI , on ne saurait reprocher à l'arrêt atta-
qué un quelconque défaut de base légale ni de dénaturation des faits
ou de violation des articles 116 , 228 al 7 du Code du Travail et
de l'article 14-4é de la C.C.N I. et que c'est à bon droit que la
Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris pour défaut de justifi-
cation des demandes de C et déclaré que le certificat de travail
produit ne constitue pas une preuve en l'espéce ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de Ai C contre l'arrêt n°80
de la Chambre sociale de la Cour d'Appel en date du 20 Février 1990 .
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient : MM:
- Amadou makhtar SAMB, Président de Chambre , Rapporteur ;
-Elias DOSSEH , Bassirou DIAKHATE , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ae Ag , Auditeur,
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteu les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LÉ GREFFIER
|
Amadou Makhtar SAMB Elias DOSSEH - Bassirou DIAKHATE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 13/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-13;32 ?
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