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06/04/1994 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 1994, 84


Texte (pseudonymisé)
84
Ac Aa Y
et autres
c/
Air Ad
X
Civile et Commerciale
Nicole DIA, Président de
chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller-
Mandiaye NIANG, Auditeur
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STATMANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE 1°) Le sieur Ac Aa Y
demeurant à Dakar, 16 rue Worofila, Fann-Hock
2°) le sieur Af A, demeurant
à Dakar, villa ! ° 1943 Sicap Liberté III

,
3°) Le sieur Ab B, demeu-
rant à Dakar villa N° 129 rue 8 x 6, Point E ,
4°) Le sieur Ah Ag Z,
demeurant à ...

84
Ac Aa Y
et autres
c/
Air Ad
X
Civile et Commerciale
Nicole DIA, Président de
chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller-
Mandiaye NIANG, Auditeur
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STATMANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE 1°) Le sieur Ac Aa Y
demeurant à Dakar, 16 rue Worofila, Fann-Hock
2°) le sieur Af A, demeurant
à Dakar, villa ! ° 1943 Sicap Liberté III ,
3°) Le sieur Ab B, demeu-
rant à Dakar villa N° 129 rue 8 x 6, Point E ,
4°) Le sieur Ah Ag Z,
demeurant à Dakar, villa N° 21 A, Zone A ;
5”) Le sieur Ae C,
demeurant à Dakar villa N° 202/H, Patte d'Oie »
ayant taus € pour conseils Maîtres Doudou et
Moustapha NDOYE, Avocats â a la Cour ,
Demandeurs
D'UNE PART
E c T La Compagnie Air Ad en son
siège place de l'indépendance a ° Dakar, ayant
élu domicile en l'étude de Maître BOURGI,
avocat à la Cour STATUANT sur les pourvois enregistrés au greffe de la
Cour Suprême les 6 et 27 Septembre 1989 par Ac Aa Y -
et autres contre l'arrêt N° 959 du 15 Août 1989 rendu par la Cour
d'appel de Däkar dans le litige les opposant à la Compagnie Air
VU le certificat attestant: la consignation ;
de l'amende de pourvoi ,
VU la signification des pourvois à la défenderesse par
exploits des 13 et 29 Septembre 1989 de Maître Philippe d'ERNEVILLE,
Huissier de justice à : Dakar . ’
VU le mémoire en réponse de Maître BOURGI et KANJO, tendant
LA COUR, +
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le
ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la Loi organique N° 92.25.du 30 Mai 1992 sur la Cour
VU l'Ordonnance N°” 60.17 du 3 septembre 1960 partant
loi organique sur La Cour Suprême ,
ATTENDU qu'en raison de leur connexité il échet de joindre
-
— ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a ordonné
la discontinuation des poursuites tendant à la saisie des biens
de la société Air Ad par les sieurs Ac Aa Y,
‘SUR le»premier moyen tiré de la violation de l'article
273 du Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel a'‘déclaré
recevable l'appel interieté par Air Ad contre l'ordonnance
de référé du 29 Mai 1989 alors que l'intégralité de sa demande
lui a été adjugée avec l'accord des autres parties ;
MAIS ATTENDU que l'article 273 du Code de procédure civile
qui interdit de former des demandes nouvelles en appel n'est pas
applicable en l'espèce ;
ATTENDU que de surcroît l'ordonnance de référé querellée
qui ordonne la continuation des poursuîtes sauf paiement en douze
mensualités égales à partir du 30 Juin 1999 fait grief à l'appelante
puisqu'elle rejette ainsi la demande de discontinuation des poursuites
implicitement formulée ;
QU'il s'ensuit que le moyen est à rejeter ;
mn SUR le deuxième moyen tiré de la violation de la règle
a\'autorité de la chose jugée en ce que l'arrêt de la Cour Suprême
MAIS ATTENDU que la décision invoquée est un arrêt rejetant
” une requête aux fins de sursis à exécution, qui n'a pas statué
sur le fond du litige et n'est donc pas un arrêt définitif sur
ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le troisième moyen tiré du défaut de réponse en
ce que la Cour d'appel n'a pas suffisamment répondu au moyen
lui rappelant que la concession de service public suppose pour
son existence La passation d'une convention générale assortie
d'un cahier des charges ; ,
MAIS ATTENDU que les conclusions dans lesquelles serait
inséré ce moyen ne sont ni visées, ni produites, que si la Cour
“d'appel énumère différentes conclusions déposées devant elle le
1ibellé de ce moyen ne figure pas dans l'arrêt attaqué ; qu'enfin recevable = 7 l'appel interjeté par Air Ad contre l'ordonnance
de ‘référé du 29 Mai 1989 alors que l'intégralité de sa demande
lui a été adjugée avec l'accord des autres parties ;
MAIS ATTENDU que l'article 273 du Code de procédure civile
qui interdit de former des demandes nouvelles en appel n'est pas
applicable en l'espèce ;
ATTENDU que de surcroît l'ordonnance de référé querellée
qui ordonne la continuation des poursuites sauf paiement en douze
mensualités égales à partir du 30 Juin 1989 fait grief à l'appelante puisqu'elle rejette ainsi la demande de discontinuation des poursuites implicitement formulée ;
QU'il s'ensuit que le moyen est à : rejeter ;
SUR le deuxième tiré de la violation de la règle
x À autorité de la chose moyen jugée en ce que l'arrêt de la Cour Suprême lu / Juin 1989 ne pouvait êtres contredit par celui de la Cour d'appel MAIS ATTENDU que la décision invoquée est un arrêt rejetant
une requête aux fins de sursis à exécution, qui n'a pas statué
sur le fond du litige et n'est donc pas un arrêt définitif sur
ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le troisième moyen tiré du défaut de réponse en
ce que la Cour d'appel n'a pas suffisamment réporñdu au moyen
lui rappelant que la concession de service public suppose pour
son existence la passation d'une convention générale assortie
d'un cahier des charges ;
MAIS ATTENDU que les conclusions dans lesquelles serait inséré ce moyen ne sant ni visées, ni produites, que si la Cour
“d'appel érnumère différentes conclusions déposées devant elle le , libellé de ce moyen ne figure pas dans l'arrêt attaqué ; qu'enfin - la Cour n'a pas à ré por aux notes en délibéré qui ont seulement mixte alors que le Sénégal ne possédant dans cette société que
7,5 % du capital, elle ne remplit pas dans l'ordre interne sénégalais
la condition nécessaire à cette qualification ;
MAIS ATTENDU que si l'article 5 de la loi susvisée donne
la définition des sociétés d'économie mixte à participation majoritaire
dans lesquelles une ou plusieurs personnes publiques possédent
soit directement soit indirectement, au moins 50 % du capital social,
l'article 44 de la,même loi fait état de sociétés’ d'économie'mixte'
à participation publique minoritaire dans lesquelles la participation
publique directe ou indirecte est inférieure à 50 % du capital
social ; à
ET ATTENDU que les allégations faites " par aîlleurs "
concernant l'article 194 du Code des obligations civiles et commerciales
qui vise les sociétés d'économie mixte sans préciser d'ailleurs
le taux de participation de l'Etat, .la convention de ‘Genève et ‘la
convention de Vienne ne se rapportant pas au moyen proposé ne sauraient
trouver une réponse dans ,ce cadre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des deux pourvois ; dit qu'il sera
statué sur, le tout par un seul et même arrêt ;
REJETTE les pourvois ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par. la Cour de Cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Messieurs : AL + ce | Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller - Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
les conseillers et le greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE GREFFIER
Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 06/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-06;84 ?
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