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06/04/1994 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 1994, 83


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL
83
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DU : 06…AVRIL..199%....uuuuuunnererserencenree
LA COUR DE CASSATION
AFFAIRE N°143.01.144/RG/93
DEUXIEM = E CHAMBRE - STATUANT EN MATIERE Héritiers Ad B
CIVILE ET COMMERCIALE
Dame Ar Ao A
A l’audience LUBLIQUE DJ MERCREDI SIX AVRIL
MIL NE CE
MATIERE
ENTRE Les Héritiers de Ad B
CIVILE ET COMMERCIALE - la dame An X es-nom et es-qualité de ses
enfa

nts mineurs Ai Am, Ak Aa,
At, As et Ah B ,
- la dame At C es-nom et e...

REPUBLIQUE DU SENEGAL
83
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DU : 06…AVRIL..199%....uuuuuunnererserencenree
LA COUR DE CASSATION
AFFAIRE N°143.01.144/RG/93
DEUXIEM = E CHAMBRE - STATUANT EN MATIERE Héritiers Ad B
CIVILE ET COMMERCIALE
Dame Ar Ao A
A l’audience LUBLIQUE DJ MERCREDI SIX AVRIL
MIL NE CE
MATIERE
ENTRE Les Héritiers de Ad B
CIVILE ET COMMERCIALE - la dame An X es-nom et es-qualité de ses
enfants mineurs Ai Am, Ak Aa,
At, As et Ah B ,
- la dame At C es-nom et es-qualité
PRESENTS : de ses enfants mineurs, Au, Ae, Af,
Aq et Ac B
MM. 0. macssscaneees - la dame Ndèye Sokhna CAMARA ,
Nicole DIA, Président de -— le sieur Aj Ab B ,
chambre, Président-Rapporteur , - la dame Rokhaya MBAYE
Meissa DIOUF, Conseiller , - la dame Sophie MBAYE
Elias DOSSEH, Conseiller , demeurant tous a A Louga, quartier Nord et ayant
Mandiaye NIANG, Auditeur élu domicile en l'étude de Maîtres Al Ap,
représentant le ministère LO et KAMARA, Madické NIANG, Avocats à la Cour ,
public ? Demandeurs
Ousmane SARR, Greffier D'UNE PART ,
ET La dame Aîssatou GUEYE DIAGNE,
Notaire demeurant a :, Dakar, Avenue lies Ambassa-
deurs Face Ambassade du Japon Fann Résidence
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres
NDIAYE et MBAYE, Avocats à la Cour ,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée
au greffe de la Cour de Cassation le 21 Juillet 1993 par les Héri-
tiers de Ad B contre l'arrêt N 455 rendu le 2 Juillet 1993
par la chambre civile de la Cour d'appel et sur la requête aux fins
de sursis à exécution introduite a A la suite dudit pourvoi dans le litige les
opposant à , Maître Aissatou Guèye DIAGNE, Notaire a : Dakar ,
vu le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi et les droits d'enregistrement ,
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 21 Juillet 1993 de Maître Ndèye Beyta DIOP Huissier
de Justice à Dakar . ,
VU le mémoire en réponse de Maîtres. NDIAYE et MBAYE
tendant au rejet du pourvoi ,
OUI Madame Nicole DIA Président de chambre en son rapport . :
QUI Monsieur Mandiaye NIANG Auditeur représentant le
ministère public en ses conclusions *
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . »
VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il êchet de joindre
les deux procédures
SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR
ATTENDU qu'en application de l'article 20 de la loi sus-
visée l'exploit de signification de la requête doit à peine de nullité indiquer ‘les dispositions de l'article 21 : " la partie adverse
aura, à compter de la signification prévue à l'article précédent, un
délai de deux mois pour produire sa défense. "
ATTENDU que l'exploit querellé indique bien lesdites disposi-
tions ; qu'il ajoute cependant : " le défendeur n'est pas tenu de cons- tituer avocat ", rappelant ainsi seloie/ "les dispositions de l'article
52 de l'ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique
sur la Cour de Cassation ; "
MAIS ATTENDU que cette erreur commise dans le visa et le libellé
de l'article 21 n'a aucune incidence sur l'esprit de ce texte, puis-
que dans le cas présent le défendeur n'est effectivement pas tenu de
constituer avocat ;
QU'il échet en conséquence de déclarer le paurvoi recevable ;
ATTENDU que par l'arrêt défêré la Cour d'appel a porté le montant
des honoraires dûs à la dame Aissatou Guèye DIAGNE, Notaire, pour le
réglement de la succession de feu Ad B à : la somme de 664.059.433
SUR'le premier moyen pris de la violation de l'article 351 du
Code de procédure civila en ce que la Cour a confirmé les dispositions
de l'ordonnance qui a alloué des intérêts de droit à compter de la
signification de l'ordonnance de taxe et par application de l'article
351 dudit Code alors que les conditions exigées par cet article n'é-
taient pas réunies ;
ATTENDU que contrairement à ce que soutient le défendeur, ce
moyen soulevé ‘devant Le juge ‘d'appel n'est pas nouveau ;
ATTENDU que selon l'article visé au moyen, la signification de
l'ordonnance de taxe, faite conformément aux prescriptions de l'ar-
ticle 349 à la requête des notaires, avocats et huissiers, interrompt
la prescription ‘et fait courir les intérêts ; que l'article 349 dispose en son premier alinéa " les notaires, avocats et huissiers doivent
signifier à la partie débitrice, par acte entre avocats, s'il y a
avocats constitués, sinon à personne ou à domicile, l'état détaillé
des frais taxés et l'ordonnance du magistrat taxateur revêtue sur
minute de la formule exécutoire " ;
ATTENDU qu'il ressort implicitement des énonciations de l'arrêt
que l'ordonnance de taxe signifiée par le notaire n'était pas revêtue
de la formule exécutoire ‘; qu'elle ne peut donc faire courir les
intérêts de droit ;
D'où il suit que le moyen est fandé ;
SUR le deuxième moyen pris de la violation du second alinéa
de l'article 4% du décret N° 88 1713 du 20 Décembre 1988 en ce que
la Cour a alloué des honoraires au titre du recouvrement alors que
le notaire n'avait pas averti les requérants des conséquences et
du caractère de son déplacement avec eux et de l'incidence financière
qui en résulterait.
MAIS ATTENDU que le juge, constatant que les exigences de ce
texte n'avaient pas été respectées a écarté l'émolument réclamé par
le notaire pour cette vacation, et a fixé lui-même les honoraires dûs
en fonction de l'importance des actes effectués, des, difficultés qu'ils
ont présentés et de la responsabilité qu'ils peuvent entrainer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le troisième moyen pris de la dénaturation des faits en
ce que la Cour a estimé que le notaire avait effectué un recouvrement
alors que ce terme nécessite l'existence d'une créance et l'accomplis-
sement d'actes de poursuite pour aboutir à des voies d'exécution et
qu'en l'espèce le notaire n'avait fait que rapatrier des fonds ;
MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation des faits nécessite
obligatoirement, pour saisir lesdits faits, un écrit qui fait défaut
en l'espèce ;
QU'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
SUR le quatrième moyen pris de l'insuffisance et de l'inexac-
titude des motifs en ce que l'arrêt énonce que l'acte de déclaration
de succession a été fait sur un imprimé spécialement conçu à cet effet
après inventaire des biens, paiement des dettes et même obtention
d'exonérations, et que l'intervention du notaire est antérieure à celle
des fonctionnaires désignés par l'Etat, alors que c'est le Ministre
des Finances qui est intervenu en personne pour organiser la liquida-
tion de la succession et a envoyé des agents de son département pour
déterminer la valeur des immeubles et que des immeubles importants
et immatriculés ont été évalués sans expertise ;
MAIS ATTENDU que par ce moyen les requérants tentent de remettre
en cause des constatations de fait qui échappent au contrôle de la
Cour de Cassation ;
QU'il s'ensuit que ce moyen est également irrecevable ;
SUR le cinquième moyen pris d'un défaut de base légale du fait
de l'application abusive par le notaire de l'article 383 du C.0.C.C
à la dation en paieæment entre les héritiers et l'Etat dans l'intention
de créer des frais frustratoires alors que l'objet et le prix de la
dation en paiement ayant été directement négociés par les héritiers
avec le Ministère des Finance la Cour aurait dû rechercher si ledit
acte était utile ;
MAIS ATTENDU que pour constater ladite dation en paiement le
seul acte produit au dossier est celui dressé par le notaire ; que
la recherche de son utilité ne se justifiait donc pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le sixième moyen pris de la violation des règles relatives
au partage en ce que d'une part, l'acte erronément dénommé partage
par le notaire est une donation entre vifs effectuée par Ad B
de son vivant qui avait fixé le sort des biens immobiliers en attri-
buant certains aux héritiers à titre individuel et en décidant que
certains biens étaient impartageables ; d'autre part, la Cour a estimé
que toutes les autorisations ont été obtenues auprès du juge des tu-
telles alors que le partage figure au nombre des transactions immobilières soumises à autorisation préalable donnée par le Ministre
des Finances conformément à la loi 77.85 et au décret N° 77.754 ;
enfin la Cour a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article
343 du C.0.C.C. qui prévoit qu'en matière foncière le contrat doit
à peîne de nullité absolue être passé devant un notaire territoria-
lement compétent sauf dispositions législatives ou réglementaires
contraires ;
MAIS ATTENDU que l'acte dénommé partage ne peut être une
donation entre vifs puisque le donateur est décédé et que selon l'ar-
ticle 678 alinéa 1 du Code de la famille " la donation n'engage le
donateur et ne produit son effet que du jour où elle a été expres-
sement acceptée par le donataire ; l'acceptation est faite dans la
même forme que la donation "
QU'en sa première branche le moyen n'est donc pas fondé ;
ATTENDU qu'en sa deuxième branche, tel qu'il est formulé,
le moyen manque en fait, la Cour ayant énoncé " toutes les autorisa-
tions requises ayant été obtenues notamment auprès du juge des tutelles
en ce qui concerne les mineurs " ;
ATTENDU qu'il s'agit de surcroît d'une constatation souve-
raine du juge ;
ATTENDU enfin qu'en sa troisième branche le moyen ne saurait
davantage être accueilli, ni l'article 343 du Code des obligations
civileset commerciales concernant les conditions de l'essai dans la
vente à l'essai, ni l'article 383 du même Code concernant le contrat
de vente portant sur un immeuble immatriculé n'étant applicable,au
partage ;
QU'il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation sur le
premier moyen, et que la requête de sursis àl‘éxécution dudit arrêt
est:devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera
statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
DECLARE le pourvoi recevable ;
CASSE et annule l'arrêt N° 455 du 2 Juillet 1993 mais seu-
lement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance N° 403 du 14 Avril 1993
du tribunal régional de Dakar allouant les intérêts de droit à compter
de la date de signification de l'ordonnance de taxe, et pour être
statué à nouveau dans la limite de la cassation prononcée, renvoie
la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis
à s l'exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Ag :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 06/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-06;83 ?
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