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05/04/1994 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 1994, 18


Texte (pseudonymisé)
AURIL 199 ou 5
DEMANDEUR : Ac
B
direille NDIAYE Président de
zhambre, Prés ,
fe Ndèye Macoura CTSSF, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M Aa A
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
ANNE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMI ERECHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CINQ AVRIL NEUF.C RZE
ENTRE Ac Ae né le … …
… à …, de Babacar et de Ab C,
domicilié aux H.L.M Guédiawaye à Dakar,
D'UNE PART ,
ET Le M

inistère Public
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de ...

AURIL 199 ou 5
DEMANDEUR : Ac
B
direille NDIAYE Président de
zhambre, Prés ,
fe Ndèye Macoura CTSSF, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M Aa A
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
ANNE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMI ERECHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CINQ AVRIL NEUF.C RZE
ENTRE Ac Ae né le … …
… à …, de Babacar et de Ab C,
domicilié aux H.L.M Guédiawaye à Dakar,
D'UNE PART ,
ET Le Ministère Public
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel le 5 Janvier 1993 par le sieur Ac
Ae contre l'arrêt N° 526 du 30 Décembre 1992
rendu par la chambre correctionnelle de la Cour
d'appel de Dakar ,
LA COUR,
81788/37 Vu la loi organique N° 92.25 du 30 Mai PR
1992 sur la Cour de Cassation ,
mhéteottemisttentennenc ccoccconcecereseneroneneetenetretranemenn sas ccacecconetemerenennees OUI Madame Mireille NDIAYE, Président
de chambre en son rapport
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR » QUI Monsieur Ac Z, Procureur Général près la Cour
de Cassation en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'aux termes de l'article 49 de la loi organique
sur la Cour de Cassation "seront déclarés déchus de leurs pourvois les
condamnés a A une peine emportant privation de la liberté qui ne seront
pas détenus si la loi ne les en dispense ou n'auront pas été mis en
liberté provisoire avec ou sans caution ",
ATTENDU que Ac Ae, condamné pour le délit de détention
et trafic de stupéfiants à la peine de deux années d'emprisonnement
ne justifie pas être détenu et ne produit pas les pièces supplétives
exigées par la loi . ,
QU'il échet en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
X Ac Ae déchu de son pourvoi . ,
LE CONDAMNE aux dépens . ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la déci-
sion attaquée ,
ORDONNE l'exécution du présent arrêt a : la diligence du procu-
reur général près la Cour de Cassation »
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre _
pénale, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire
tenue les jour, mois et an que dessus à : laquelle siègeaient Madame et
Messieurs : :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ,
EN présence de Monsieur Aa A, Auditeur représentant
le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur ; les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS A LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Bassirou DIAKHATE Moÿstapha TOURE Ndèye Ad Y


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 05/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-05;18 ?
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