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05/04/1994 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 1994, 17


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 5 AVRIL 199 ——teet
DEMANDEUR : Ababacar
—_ KONE AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PSS 2° AIT ATRA ue LA COUR DE —_—__ CASSATION
Madame et Ad
X... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
Moustapha TOURE, Conseiller cc CINQ.AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE INGT QUATORZ! RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
I.O.A, - TEL. 22.51.76 - DAKAR ENTRE : Ah C né le … … …
Louga, de Souleymane et de Ai A Agent
Air Ag, demeurant à Dakar cit

é des Impôts
et Domaines N°” 100 faisant élection de domicile
en l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la
Co...

REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 5 AVRIL 199 ——teet
DEMANDEUR : Ababacar
—_ KONE AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PSS 2° AIT ATRA ue LA COUR DE —_—__ CASSATION
Madame et Ad
X... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
Moustapha TOURE, Conseiller cc CINQ.AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE INGT QUATORZ! RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
I.O.A, - TEL. 22.51.76 - DAKAR ENTRE : Ah C né le … … …
Louga, de Souleymane et de Ai A Agent
Air Ag, demeurant à Dakar cité des Impôts
et Domaines N°” 100 faisant élection de domicile
en l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la
Cour à Dakar
,
Demandeur
D'UNE PART ;
ET 1° - Le Ministère Public ,
2° - La Compagnie Air Ag prise
en la personne de son représentant, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître
Rasseck BOURGI, Avocat à la Cour à Dakar ,
Défendeurs
D'AUTRE PART ;
STATYANT sur le pourvoi formé suivant décla-
ration souscrite au greffe de la Cour d'appel
de Dakar le 23 Mars 1992 par Ah C
contre l'arrêt N°” 138 du 18 Mars 1992 par la
deuxième chambre des appels correctionnels
a Cour d'appel de Dakar 6. fm LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour
Suprême, modifiée ,
QUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport
OUI Monsieur Aj Ae, Premier Avocat Général en ses
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
SUR les deux moyens réunis, pris d'une dénaturation des
faits et d'une violation de l'article 414 alinéa 2 du Code de procédure
ATTENDU qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Ababacar KONE,
employé d'Air Ag, préposé à a l'enregistrement des bagages des
passagers, ayant constaté que le poids des bagages de Ab B
excédait la franchise autorisée, a réclamé la somme de 60.000 francs
pour s'abstenir de lui faire payer la surtaxe réglementaire , que
Ak AH, oncle de la passagère, après discussion avec lui,
a remis la somme de 59.500 qui seule était en sa possession au
porteur Ac Y pour lui être donné e;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé
la culpabilité du demandeur alors qu'elle ne résulte ni des pièces
du dossier ni des débats et d'avoir dénaturé les faits en ce que
Ab B n'a jamais affirmé avoir négocié avec lui, que
le témoin AH n'a pas pu accéder au périmètre d'enregistrement
pour marchander avec lui et que la somme donnée n'a pas été retrouvée
entre ses mains mais entre celles de SOCK . ,
- MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui a relevé que KONE a été dans l'impos.
sibilité de prouver qu'il avait gracieusement attribué l'excédent de
poids des bagages de B à un autre passager qui en était dépourvu
et que, s'il en avait été ainsi, B et AH n'auraient pas donné
de l'argent à SOCK alors que celui-ci n'a pas le pouvoir d'exonérer
les voyageurs du paiement des taxes, que KONE avait inscrit sur le
titre de voyage de B des mentions signifiant " deux bagages
et deux billets " alors que celle-ci voyageait seule et ne détenait
qu'un seul billet n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécia-
tion en trouvant dans l'ensemble des circonstances de la cause et hors
de toute dénaturation la preuve que le demandeur au pourvoi a sollicité
et agrée, dans l'exercice de ses fonctions, une somme d'argent pour
s'abstenir de faire un acte de son emploi ;
QUE dès lors les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi formé par Ah C contre l'arrêt
N° 421 rendu le 21 Novembre 1990 par la Cour d'appel ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la déci-
sion attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procu-
reur Général prés la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
pénale, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire
tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient MadamZ °
et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur ;
EN présence de Monsieur Aa AI, Auditeur représentant
le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.,
LE PRESIDENT LE CONSEILLER--RAPPORTEUR LE CONSEI ee, / _2> LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Bassirou DIAKHATE Mougtapha TOURE Ndèye Af AG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 05/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-05;17 ?
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