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05/04/1994 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 1994, 16


Texte (pseudonymisé)
DU 5 avril 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS.
Madame et Messieurs:
Mireille NDIAYE, P résident 5
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIÈRE
Pénale
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Première CHAMBRE .Statuant en matière Pénale
avril mil neuf cent quatre vingt quatorze
(République de Guinée) fils de Af Ad et de Kha-
X B, commerçant demeurant à la SICAP Liberté 3 villa n°2071, marié à 2

épouses, 8 enfants
faisant élection de domicile en l'étude de Maître
saliou DIENG, avocat à la Cour à Dakar, deman...

DU 5 avril 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS.
Madame et Messieurs:
Mireille NDIAYE, P résident 5
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIÈRE
Pénale
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Première CHAMBRE .Statuant en matière Pénale
avril mil neuf cent quatre vingt quatorze
(République de Guinée) fils de Af Ad et de Kha-
X B, commerçant demeurant à la SICAP Liberté 3 villa n°2071, marié à 2 épouses, 8 enfants
faisant élection de domicile en l'étude de Maître
saliou DIENG, avocat à la Cour à Dakar, demandeur ;
D'UNE PART ;
Ai Ah B né en 1938 à - Gawal
(République de Guinée) commerçant à l'avenue Ae Ag
angle Faidherbe demeurant à la SICAP liberté 5 n°5242
à Dakar ;
faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Aj A et MoustaphaNDOYE, avocats à la Cour à Dakar ;
defendeur
D'AUTRE PART ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite
au greffe de la Cour d'Appel 21 novembre 1990 par Maître Saliou DIENG, Avocat
à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de
Ai Aa B contre l'arrêt n°42 du 21 novembre 1990 par la Chambre
orrectionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;
LA COUR
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992, sur la Cour de Cassation
VU l'ordonnance 6-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême,
modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport 3
OUI Monsieur Ab Y, Auditéur représentant le Ministère
public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément a a la loi :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par le défendeur ;
ATTENDU que le défendeur soutient dans son mémoire du 20 décembre
1990 que le pourvoi daté du 21 novembre 1990 a été formé alors que l'avocat
n'était pas muni d'un pouvoir spécial qui ne lui a été délivré par son mandant
que le 8 décembre 1990-et que le demandeur ne lui a pas régulièrement signifié
une expédition de l'arrêt attaqué mais la lui a simplement "remise"
QUE, ce faisant il a violé les dispositions des articles 73 et 51
de la loi organique sur la Cour suprême ;
Mais ATTENDU d'une part, qu'il résulte des constations mêmes de
l'acte de déclaration du pourvoi que l'avocat du demandeur était porteur du
pouvoir spécial requis qui a été déposé entre les mains du greffier au moment
de la déclaration etannexé à l'acte ;
Et d'autre part que les dispositions de l'article 51 de la loi
organique sur la Cour suprême ne s'appliquent pas à la matière pénale, qu'au
surplus l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifié au défendeur le 14
janvier 1991 par exploit d'huissier ;
;
Qu'ainsi, le pourvoi qui a satisfait à toutes les exigences imposées
par la loi organique sur la Cour suprême est recevable ;
ATTENDU qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué
Qu'Abdoul Aa B a été chargé par Ai Ah B de réceptionner
en son absence des cargaisons de cigarettes d'une valeur de 7.500.000 francs
qu'il avait commandées à l'étranger, de les vendre, d'utiliser le produit de
l'opération pour subvenir à l'entretien de sa famille et le cas échéant, de
lui restiter le reliquat, ] qu'à son retour de voyage, Ai Aa
B a été dans l'impossibilité soit de lui rendre la somme encaissée soit
de justifier les dépenses qu'il a prétendu avoir faites pour son compte ;
Sur le ler moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions.
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répon-
dre aux arguments relatifs à la preuve des faits allégués par la partie civile ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'à
des véritables conclusions et non à de simples arguments, que le demandeur ne
précise pas les conclusions qu'il aurait régulièrement prises et auxquelles
ceux-ci se seraient abstenus de répondre.
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accucilli ;
manque de base légale, violation del'article 383 du code pénal et 461 du code
des obligations civiles et commerciales ;
, ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que
le contrat violé est un mandat découlant de la qualité de préposé du prévenu
alors qu'il n'a pas été démontré que celui-ci était rémunéré et alors que le
contrat n'a pas été prouvé conformément aux dipositions civiles et commerciales
faute de procuration spéciale et encore alors que l& preuve de la remise n'a
pas été rapportée ;
MAIS ATTENDU que si la preuve de l'existence du contrat, base de
l'abus de confiance doit être faite selon les règles du code des obligations
UF A0 et commerciales, les déclarations, X / même contradictoires NN et imprécises + du prévenu souscrites devant un officier de police judiciaire ou un juge d'instruction
constituent un commencement de preuve par écrit qui rend recevables les témoignages ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué a retenu qu'Abdoul Aa B a reconnu
avoir reçu de l'argent appartenant au défendeur, en avoir dépensé une partie pour les
besoins de lafamille de celui-ci, que Ac C, notamment, a assisté à la réddition
des comptes au cours de laquelle il n'a pu justifier totalement l'utilisation des fonds!
que la Cour d'Appel a pu déduire de ces déclarations et témoignages dont l'apprécia-
tion relèvede son pouvoir souverain, qu'un contrat de mandat liait les deux parties ;
qu'en énonçant au surplus que la preuve de la remise des fonds n'avait pas à être faite
selon les règes du droit civil dès lors qu'elle ne constitue pas un fait <
contrat lui-même, elle a, abstraction faite de tous motifs surabondants ou erronés,
dégage tous les éléments constitutifs du délit et légalement justifie sa décision ;
Que les moyens ne peuvent donc pas être accueillif ;
ATTENDU que le pourvoi reprôche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré
comme constant ce qui n'est qu'allégué par la partie civile mais contesté par le
prévenu et les témoins ; ;
MAIS ATTENDU que le moyen ne précise pas les faits qui ayraient été
dénaturés par les juges du fond ;
QUE dès lors il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Re jette le pourvoi formé par Ai Aa B contre l'aprêt/rendu
le 21 novembre 1990 par la Cour d'Appel ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
DIT que lc présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général
près la Cour de Cassation
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre pénale
Statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient madame et messieurs
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab Y, Auditeur représentant le
Ministère public et avec l'assistance de Maître Cisse NDèye Macoura , Greffier
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-
rapporteur, les conseillers et le greffier
LE Président-Rapporteur_ Les Conseillers ; Le Greffier
Mireille NDIAYE Bassirou DIAKHATE Moustapha TOURE N'Dèye Macoura CISSF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 05/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-04-05;16 ?
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