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16/03/1994 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 1994, 79


Texte (pseudonymisé)
DU 16 MARS 1994 era
AFFAIRE N° -5:7/-RG/-93.… meorsqueavouse
C X
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
Flias DOSSEH, Conseiller ,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE GIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Le sieur C X, demeurant
à Dakar, Parcolle N° 714 Angle Mousse à Gué-
diaways mais ayant élu domicile en l'étude de
Maître Oumar SY, Avocat à la Cour :
Demandeur
D'UNE PART
E T Le sieur Aa Y

, demeurant
a à Guédiawaye parcelle N° 122, face Lycée
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi ...

DU 16 MARS 1994 era
AFFAIRE N° -5:7/-RG/-93.… meorsqueavouse
C X
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
Flias DOSSEH, Conseiller ,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE GIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Le sieur C X, demeurant
à Dakar, Parcolle N° 714 Angle Mousse à Gué-
diaways mais ayant élu domicile en l'étude de
Maître Oumar SY, Avocat à la Cour :
Demandeur
D'UNE PART
E T Le sieur Aa Y, demeurant
a à Guédiawaye parcelle N° 122, face Lycée
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrés au greffe de la Cour de
Cassation le 18 Mars 1993 par Maître Oumar SY
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de C X contre l'arrêt N° 298
du O2 Avril 1987 de la Cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende ds pourvoi ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport
OUI Monsieur Ab A, Auditeur représentant le
ministère public @n ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
VU l'Ordonnanoe N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant
loi organique sur la Gour Suprême ,
ATTENDU que le pourvoi formé par C X ne com-
prenant que la requête doit être déclaré irrecevable, notamment
en application de l'article 1H de la loi susvisée ;
PAR GES MOTIFS
DECLARE irrceoevable 1s pourvoi formé par C X ;
LE condamne aux dépens ,
DIT que 1e présent arrêt sera imprimé, qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel on marge ou à la
suite de la décision attaquée ,
AINSI fait, jugé st prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambres statuant en matière civile st commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois st an que dessus et
où étaient présents Madame et Messieurs ,
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ,
Mandiayes NIANG, Auditeur représentant le ministère public ,
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi 16 présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Consaillerset ls Greffier.
LE PRESIDENT- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Meissa DIOUF, Ad B Ac Z


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 16/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-16;79 ?
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