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16/03/1994 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 1994, 78


Texte (pseudonymisé)
DU 16 MARS 1994
AFFAIRE N° 1.93 /-RG/92-men
Ac X
1°) Ad A
2°) Ae B
MATIERE
CIVILE ET COMMEROIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président ,
Maissa DIOUF, Conseiller-
Elias DOSSEH, Conseiller ’
Aa C, Auditeur
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL … AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERGIALE
ENTRE La dame Ac X demeurant
= Dakar quartier Rebaeuss mais ayant élu domicile
n l'Ã

©tude de Maître Moussa Félix SOW, Avocat
la Cour
Demanderesse
D'UNE PART
ET 1°) La dame Ad A, scorétaire...

DU 16 MARS 1994
AFFAIRE N° 1.93 /-RG/92-men
Ac X
1°) Ad A
2°) Ae B
MATIERE
CIVILE ET COMMEROIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président ,
Maissa DIOUF, Conseiller-
Elias DOSSEH, Conseiller ’
Aa C, Auditeur
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL … AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERGIALE
ENTRE La dame Ac X demeurant
= Dakar quartier Rebaeuss mais ayant élu domicile
n l'étude de Maître Moussa Félix SOW, Avocat
la Cour
Demanderesse
D'UNE PART
ET 1°) La dame Ad A, scorétaire
demeurant à Dakar, servioe ASECNA, Avenus Jean
aurès
t es-qualité de Ab A demeurant a 3 Pikine
COTAF N° 5400 à Dakar
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
equête enregistrés au greffes de la Cour de
assation la 20 Juillet 1992 par la dame Yama
IOP contre l'arrêt N° 645 rendu par la Cour
‘appel de Dakar la 25 Mai 1989 dans le litige
ui l'opposs aux dames Ad A et Ae B ;
APRES ei en avoir délibéré conformément à la loi
VU la-loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation ,
ATTENDU que la dame Ac X qui s'est pourvue en cassa-
tion n'a ni consigné l’ amende et les droits de timbre et
d'enregistrement ni signifié son recours à la partis adverse ;
QU'en application des articles 17 et 20 de la loi susvisée alle doit être déclarés déchue de son pourvoi ,
PAR CES MOTIFS
DECI.ARE la dame Ac X déchus de son pourvoi ,
LA CONDAMNE aux dépens ,
DIT Que la présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans- orit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait jugé et prononcé par la Cour de cassation
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenus les jour mois st an que
dessus at où étaient présents Madame at Messieurs ,
Nicole DIA, Président de chambres Président
Elias DOSSFEH, Conseiller
Ousmane SARR, Greffier.
en foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président les Conseillers et le Greffisr
LE PRESIDENT LE CONSEILLER -RAPPORTEUR CONSEILLER LE LE GREFFIER Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 16/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-16;78 ?
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