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03/03/1994 | SéNéGAL | N°2/0R/94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 1994, 2/0R/94


Texte (pseudonymisé)
n° 2/0R/94" REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PA 10:5 LA COUR DE CASSATION
N° ° 34 du 11 avril 1990 da la
A l'audience du -TROIS.-MARS.MIL..NEUF...CENT..QUATRE
ee EE LES CHAMBRES _REUNIES
RAPPORTEUR :
—_—— VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992
M …Jlias DOSSFH. sur la Cour de Cassation ,
MINISTERE PUBLIC :
VU la requête en rabat d'arrêt présentés
d'Ordre du Garde des Sceaux

per lc Prooureur
Général près la cour de Cassation ls 17 Novembre
AUDIENCE : ...

n° 2/0R/94" REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PA 10:5 LA COUR DE CASSATION
N° ° 34 du 11 avril 1990 da la
A l'audience du -TROIS.-MARS.MIL..NEUF...CENT..QUATRE
ee EE LES CHAMBRES _REUNIES
RAPPORTEUR :
—_—— VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992
M …Jlias DOSSFH. sur la Cour de Cassation ,
MINISTERE PUBLIC :
VU la requête en rabat d'arrêt présentés
d'Ordre du Garde des Sceaux per lc Prooureur
Général près la cour de Cassation ls 17 Novembre
AUDIENCE : 1992 ’
du 25.Février 1994... résrctrecterensenvere VU la requêtes aux mêmes fins présentés
le 22 Novembre 1992 par Maître Rasseck BOURGI,
LECTURE :
Avocat, Conseil de la Compagnie Multinationale
Air Ac ;
B : VU ls mémoirs en défenses déposé par Maîtres
Ah A Ag Y paur les intimés, ten-
pour inconstitutionnalité de l'article 33 de
la loi organique instituant le rabat d'arrêt
st rendant ce recours applicable rétroactivement
I,O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR à des arrêts de la Cour Suprême ;
>
VU l'arrêt N° 1 du 12 Février 1993 rendu panrla Gour de Gassa-
tion statuant toutes chambres réunies, saisissant ls Conseil
Constitutionnel de la question préjudiocietls ;
ATTENDU que le Conseil Constitutionnel, en sa séanos du 23
Juin 1993 a décidé que l'alinéa 2 de l'article 33 de la loi
organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation n'est
pas conforme à la Constitution st qu'il ne peut plus être fait
application de cetts disposition conformément à l'article 20 de
la loi organique M° 92.23 du 30 Mai 1992 sur le Conseil Consti-
tutionnel
ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de rejeter lss deux
La Cour, statuant toutes chambres Réunies ,
REJETTE les requêtes en rabat de l'arrêt N° 34 du 11 avril 1990
présentées par 1e Procureur Général près la Cour de Cassation st
la Compagnis Air Afrique ;
MET les dépens à la charges du arésoe Publio . ,
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Prooureur
Général près la Cour ds cassation ,
AINSI fait, jugé st prononcé par la Cour de cassation, toutes
Chambres Réunies, statuant sur requête en rabat d'arrêt, en son
audiences publique tenus 1lss jour, mois st an que dessus st où
étaient présents
Monsieur Ad C, Premier Président, Président ,
Mesdames Mireille NDIAYE et Nicole DIA, Président de chambre ,
Af Aa X, Consseiller-Rapporteur ;
Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller ’ Guibri!l CAMARA, Procureur Général ;
Ab Ae, Premier Avocat Général ;
Maître Ibrahima NDOYE, Greffier en Chef ;
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,
le Rapporteur, st le Greffisr sn Chef.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHE
/
Ad C Aa Z X Ibrahima NDOYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2/0R/94
Date de la décision : 03/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-03;2.0r.94 ?
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