DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Am Ae
meet Et vommaremeneene LA COUR DE CASSATION
A l'audience du -FROIS--MARS--MEL-NEUF--GENT
RAPPORTEUR : élection de domioila en l'étude de Maîtrs
Af Y, Avooat à la Cour, 25 Avenus
D'UNE PART >
MINISTERE PUBLIC :
ET La Société Ac A ayant
son siègs sooial avenue Pasteur, B.P 144 Dakar,
AUDIENCE : mais faisant élection de domioils en l'étuds
—
de Ab AH, FAKRY st SARR, 33 avenus
LECTURE : D'AUTRE PART ’
du 3 MARS 1994 VU la déclaration de pourvoi présentés
par Am Ae, ladits déclaration enregistrée MATIERE : au greffs ds la Cour Suprême ls 15 décembre
1988 et tendant à os qu'il plaiss à la Cour,
orrorserereenmeattceccencccenpeonne casser l'arrêt N° 328 du 14 juin 1988 déboutant
mrtenséccrinrietrstentitenmntenentccstttiriccsverrartanrentetnnntenn le sieur Am de ses demandes ;
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR - insuffisamment motivé l'arrêt attaqué . ,
- que ladit arrêt manque ds bass légales st viols l'article 12 ds
l'accord d'établissement de la Société Shall Sénégal ;
VU la lettre du Greffe en data du 19 Décembre 1988 portant
notification de la déclaration ds pourvoi au défendeur ;
VU l'arrêt attaqué ,
VU 1ss pièces produites st jointes au dossier desquelles il
résults qu'il n'a pas été produit de mémoirs en défenses ;
VU ls Gode du Travail
VU la Convention d'Etablissement Ac A notamment sn son
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Gour de
Cassation
OUI Monsieur Ad B, Conssailler en son rapport ;
OUI Monsieur Ak Ag, Premier Avocat Général, représentant ls
Ministère Public, sn ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi :
SUR LES DEUX MOYEN REUNIS TIRES D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS
ET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE- VIOLATION DE L'ARTIGLE 12 DE L" AGGORD
D'ETABLISSEMENT Ac A
ATTENDU que pour demander la cassation ds l'arrêt N° 328 en date
du 14 juin 1988 par lequel la chambre socials de la Cour d'appel
autrement composés, statuant après oassation par la deuxième section
de la Cour Suprême } È d'un arrêt rendu le 21 avril 1982, l'a débouté de sa demande de rs-
classement à la 6ème ct à la 7ème catégorisa de la Gonvention d'Eta-
blissement Ac A, Am Ae soutient que la Cour d'appel
a insuffisamment motivé sa décision st violé l'artiols 12 de ladite
convention en os qu'elle s'est bornés à affirmer d'uns part, que 1lss
témoignages produits à l'appui de ses prétentions sont contradiotoirss
st d'autre part, que Ac A aurait rapporté la prauvs contraire
de ses allégations par la produotion de osrtains doouments ;
MAIS attendu, contrairement aux allégations du demandenr,
que la Cour d'appel, apprécianfît les faits ds la cause, sans les
dénaturer, a pu à bon droit sstimer qus les témoignages contradio-
toirss résultent de l'enquête qau'salla a diligentés, ns permettent
pas de fairs droit à la demande de GAYE qui, alors qu'il en avait
la chargs, n'a pas rapporté la prauve de ses prétentions ; que par
suits, on ns saurait reprocher à la Cour uns quelconques insuffisance
de motifs ; —
QU'en outre, on ne saurait davantage fairs grisf à la Cour
d'avoir violé l'artiols 12 ds l'accord d'établissement Ac A,
visé au moyen, lsquel ns peut s'appliquer sn l'espèos, dès lors qu'il
n'est pas établi que GAYE a " assuré provisoirement ou par intérim
un emploi comportant un olassement supérisur dans l'éohslon hiérar-
chique " ; d'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés ;
PAR OES MOTIFS
- La Oour, statuant toutes Chambres Réuniss ;
REJETTE ls pourvoi de Am Ae contrs l'arrät N° 328 du
14 Juin 1988 de la chambre socials de la Cour d'appsl ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transorit sur
les registres de la Cour d'appel sat que mention sn sera faits sen
marges ou à la suite de la décision attaqués ;
AINSI fait, jugé st prononoé par la Cour de Cassation, ohambres
réuniss en son audisnos publique ; - des jour, mois st an que
dessus à laquelle siègsaient Ah Ai C, Premier Président, Président ;
Mesdames Mireille NDIAYE st Al AG, Présidents de chambre ;
Monsisur Aa Z, Conssiller ; ‘
Monsieur Aj X, Conssiller ;
Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller ’
Monsieur Ao AI, Prooureur Général ;
Monsieur Ak Ag, Premier Avooat Général ;
Maîtrs An Y, Greffisr sn Chef
EN foi ds quoi, ls présent arrêt a été signé par le
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR - LE GREFFIER EN CHEF
Ai C Ad B An Y