La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1994 | SéNéGAL | N°1/0R/94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 1994, 1/0R/94


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Am Ae
meet Et vommaremeneene LA COUR DE CASSATION
A l'audience du -FROIS--MARS--MEL-NEUF--GENT
RAPPORTEUR : élection de domioila en l'étude de Maîtrs
Af Y, Avooat à la Cour, 25 Avenus
D'UNE PART >
MINISTERE PUBLIC :
ET La Société Ac A ayant
son siègs sooial avenue Pasteur, B.P 144 Dakar,
AUDIENCE : mais faisant élection de domioils en l'étuds

de Ab A

H, FAKRY st SARR, 33 avenus
LECTURE : D'AUTRE PART ’
du 3 MARS...

DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Am Ae
meet Et vommaremeneene LA COUR DE CASSATION
A l'audience du -FROIS--MARS--MEL-NEUF--GENT
RAPPORTEUR : élection de domioila en l'étude de Maîtrs
Af Y, Avooat à la Cour, 25 Avenus
D'UNE PART >
MINISTERE PUBLIC :
ET La Société Ac A ayant
son siègs sooial avenue Pasteur, B.P 144 Dakar,
AUDIENCE : mais faisant élection de domioils en l'étuds

de Ab AH, FAKRY st SARR, 33 avenus
LECTURE : D'AUTRE PART ’
du 3 MARS 1994 VU la déclaration de pourvoi présentés
par Am Ae, ladits déclaration enregistrée MATIERE : au greffs ds la Cour Suprême ls 15 décembre
1988 et tendant à os qu'il plaiss à la Cour,
orrorserereenmeattceccencccenpeonne casser l'arrêt N° 328 du 14 juin 1988 déboutant
mrtenséccrinrietrstentitenmntenentccstttiriccsverrartanrentetnnntenn le sieur Am de ses demandes ;
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR - insuffisamment motivé l'arrêt attaqué . ,
- que ladit arrêt manque ds bass légales st viols l'article 12 ds
l'accord d'établissement de la Société Shall Sénégal ;
VU la lettre du Greffe en data du 19 Décembre 1988 portant
notification de la déclaration ds pourvoi au défendeur ;
VU l'arrêt attaqué ,
VU 1ss pièces produites st jointes au dossier desquelles il
résults qu'il n'a pas été produit de mémoirs en défenses ;
VU ls Gode du Travail
VU la Convention d'Etablissement Ac A notamment sn son
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Gour de
Cassation
OUI Monsieur Ad B, Conssailler en son rapport ;
OUI Monsieur Ak Ag, Premier Avocat Général, représentant ls
Ministère Public, sn ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi :
SUR LES DEUX MOYEN REUNIS TIRES D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS
ET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE- VIOLATION DE L'ARTIGLE 12 DE L" AGGORD
D'ETABLISSEMENT Ac A
ATTENDU que pour demander la cassation ds l'arrêt N° 328 en date
du 14 juin 1988 par lequel la chambre socials de la Cour d'appel
autrement composés, statuant après oassation par la deuxième section
de la Cour Suprême } È d'un arrêt rendu le 21 avril 1982, l'a débouté de sa demande de rs-
classement à la 6ème ct à la 7ème catégorisa de la Gonvention d'Eta-
blissement Ac A, Am Ae soutient que la Cour d'appel
a insuffisamment motivé sa décision st violé l'artiols 12 de ladite
convention en os qu'elle s'est bornés à affirmer d'uns part, que 1lss
témoignages produits à l'appui de ses prétentions sont contradiotoirss
st d'autre part, que Ac A aurait rapporté la prauvs contraire
de ses allégations par la produotion de osrtains doouments ;
MAIS attendu, contrairement aux allégations du demandenr,
que la Cour d'appel, apprécianfît les faits ds la cause, sans les
dénaturer, a pu à bon droit sstimer qus les témoignages contradio-
toirss résultent de l'enquête qau'salla a diligentés, ns permettent
pas de fairs droit à la demande de GAYE qui, alors qu'il en avait
la chargs, n'a pas rapporté la prauve de ses prétentions ; que par
suits, on ns saurait reprocher à la Cour uns quelconques insuffisance
de motifs ; —
QU'en outre, on ne saurait davantage fairs grisf à la Cour
d'avoir violé l'artiols 12 ds l'accord d'établissement Ac A,
visé au moyen, lsquel ns peut s'appliquer sn l'espèos, dès lors qu'il
n'est pas établi que GAYE a " assuré provisoirement ou par intérim
un emploi comportant un olassement supérisur dans l'éohslon hiérar-
chique " ; d'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés ;
PAR OES MOTIFS
- La Oour, statuant toutes Chambres Réuniss ;
REJETTE ls pourvoi de Am Ae contrs l'arrät N° 328 du
14 Juin 1988 de la chambre socials de la Cour d'appsl ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transorit sur
les registres de la Cour d'appel sat que mention sn sera faits sen
marges ou à la suite de la décision attaqués ;
AINSI fait, jugé st prononoé par la Cour de Cassation, ohambres
réuniss en son audisnos publique ; - des jour, mois st an que
dessus à laquelle siègsaient Ah Ai C, Premier Président, Président ;
Mesdames Mireille NDIAYE st Al AG, Présidents de chambre ;
Monsisur Aa Z, Conssiller ; ‘
Monsieur Aj X, Conssiller ;
Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller ’
Monsieur Ao AI, Prooureur Général ;
Monsieur Ak Ag, Premier Avooat Général ;
Maîtrs An Y, Greffisr sn Chef
EN foi ds quoi, ls présent arrêt a été signé par le
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR - LE GREFFIER EN CHEF
Ai C Ad B An Y


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1/0R/94
Date de la décision : 03/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-03;1.0r.94 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award