AFFAIRE N° …27Tar/RG/9!-
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Ae C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicola DIA, Président de
Elias DOSSEH, Gonseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur
représentant le Ministère
Public
Ousmans SARR, Greffier aeosves REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXÆEME-- CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE GIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du MERGREDI.DEUX .MARS--MIL--NEUF -CENT
ENTRE La Société Civile Profession-
nells Y -et Y, 3 Rue Ah Ac à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître
Massokhna KANE, Avocat à la Cour ,
D'UNE PART
E T Le sieur Ae C, Adminis-
trateur de la.succession Hilal, 58 Rus Aa
Ab Y, Ayant élu domicile en l'étude de
Maître Ibrahima BEYE, Avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à a exécution introduits au greffes de la
Cour da Cassation la O1 Février 1994 par Maître
Massokhna KANE, à la suits de son pourvoi
1993 contre l'arrât N° 46 randu ls 21 Janvier
1994 Par la Cour d'appel dans le litige
l'opposant à Ae C ;
VU la signification de la raquête aux fins de sursis
à exécution en date du ler Février 1994
VU le mémoire an réponse produit en date du 31 Janvier 1994 ;
OUI Monsieur Meissa DIOUF, Consailler en son rapport
OUI Monsieur Ad A, Auditeur représentant la
ministère public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi +
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 ds la loi
précités, la Société Civile Professionnsalle d'Avocats Y et
Y contre Ae C - Ag B, ayant pour conseil
Maître Massokhna KANE a, postérieurement à un pourvoi formé ls
ler Février 1994 contre l'ärrät N° 46 rendu par la Cour d'appal
de Dakar le 21 Janvier 1994, saisi la Cour de Cassation d'une
requêtes aux fins de sursis à l'axécution dudit arrêt qui a confirmé,
en toutes ses dispositions l'ordonnance’ du 7 Décembre 1993 ayant
ordonné la main lavés de la saisie pratiqués sur le compte du
sieur Ae C N° 300066417/0/S.G.B.S sous astreinta de 500000
francs par jour de retard ,
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit articla
pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies an l'espèce ;
QU'il échet sn conséquence ds rejeter la présents requêtes ;
PAR OES MOTIFS,
REJETTE la requêtes aux fins de sursis de l'arrêt N°
46 du 21 Janvier 1994 CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que la présent arrât sera imprimé, qu'il sara transorit
sur les registres de la Cour d'appal PP an marge g ou à la suits de
la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre, statuant an matière civile et commerciale en
son audiences publique tenus Iles jour, mois Z an que dessus Z
où étaisnt présents Madame Z Af
Ai X, Présidant da chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur raprésantant ls Ministères public ;
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présentarrêt a été signé par ls Président les Conseillers sat ls Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Nicola DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmans SARR