La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1994 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 1994, 75


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° 234-/-RG#9-3-0000m
Aa Ab A
B
Civile et Commerciale
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur
Ousmans SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE --STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du MERGREDI-DEUX--MARS--MEL--NEUF GENT
ENTRE Le sisur Aa Ab A,
Commerçant demeufént à 3 Dakar, 16, Rus Ad
ayant élu domicile en l'étude de Maître
Awa Djigal SY, Avo

cat à 3 la Cour ;
Demandeur
D'UNE PART
ET La Banque Sénégalo-Tunisienne,
dont le siège social est...

AFFAIRE N° 234-/-RG#9-3-0000m
Aa Ab A
B
Civile et Commerciale
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur
Ousmans SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE --STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du MERGREDI-DEUX--MARS--MEL--NEUF GENT
ENTRE Le sisur Aa Ab A,
Commerçant demeufént à 3 Dakar, 16, Rus Ad
ayant élu domicile en l'étude de Maître
Awa Djigal SY, Avocat à 3 la Cour ;
Demandeur
D'UNE PART
ET La Banque Sénégalo-Tunisienne,
dont le siège social est à a Dakar, 57, Avenus
gsorgss Ac, ayant élu domicile en
l'étude de Maître BOURGI, Avocat a N la Cour ,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requêtes aux fins de
sursis à a exécution introduits au greffs de
la Cour de Cassation le 16 Décembre 1993 par
Aa Ab A à la suits de son pourvoi
en cassation enregistré la 16 Décembre 1993
contre l'arrêt N° 372 rendu le O4 Juin 1993
par la Cour d'appel de Dakar dans la litige
l'opposant à la Banque Sénégalo-Tunisisenne ;
VU la signification de la requêtes aux fins de sursis
à exécution en date du 17 Décembre 1993 ,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son
OUI Monsieur Mandiays NIANG, Auditeur représentant le
Ministère Public en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation
ATTENDU qu'en application ds l'articls 16 de la loi
précités, le sieur Aa Ab A ayant pour conseil Maître
Awa Djigal SY &, postérieurement à a un pourvoi formé ls 16 Décembre
1993 contre l'arrêt N° 372 rendupar la Cour d'appel de Dakar
le 4 Juin 1993 saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins
de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le jugement
du 24 Juin 1992 ayant ordonné l'&pposition de la formules axécutoirs
sur l'ordonnance d'injonction de payer N° 54 du 1er Juillet 1991
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article
pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies an l'espèce ;
QU'il échet en conséquenos da rejeter la présents raquêts ;
PAR OES MOTIFS;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt N° 372 du 4 Juin 1993 CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que lc présent arrêt sara imprimé, qu'il sera trans-
ecrit sur les registres de la Cour d'appsal en marge ou à la suite
de la décision attaqués ;
AINSI fait, jugé at prononcé par la Cour de Cassation,
deuxièmé chambre, statuant en matière civile et commercials en
son audience publique tenus les jour, mois ct an que dessus st
où étaient présents Madame at Messisurs
Nicols DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NTANG, Auditeur - représentant . le Ministère Public
Qusmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrât a été signé per le
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicols DIA Maissa DIOUF Elias DOSSEH Oûsmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-02;75 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award