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02/03/1994 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 1994, 74


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° …309#R6#90——
Sté B
Ab Ac Ah
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM
Nicols DIA, Président de
chambre, Président-Rapporteur
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur
rapréseantant ls Ministère
Public
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT en
CHAMBRE
A l'audience du --PUBLIQUE--DUMERGREDI-02.-MARS
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE La So

ciété DAMAG dont le siège
social est à Dakar Boulevard de la République
x avenues Ai Ag C, ayant élu domicile
en l'étude de M...

AFFAIRE N° …309#R6#90——
Sté B
Ab Ac Ah
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM
Nicols DIA, Président de
chambre, Président-Rapporteur
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur
rapréseantant ls Ministère
Public
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT en
CHAMBRE
A l'audience du --PUBLIQUE--DUMERGREDI-02.-MARS
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE La Société DAMAG dont le siège
social est à Dakar Boulevard de la République
x avenues Ai Ag C, ayant élu domicile
en l'étude de Maître Samir KABAZ, Avocat à la
Cour
DEmanderssse
D'UNE PART
ET La dame Ab Ac Ah, Proprié-
taira de la ferme Aa Ae sise à Keur
Messar faisant élection de domicils en l'étude
de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Gour ,
D'AUTRE PART ;
STATUANT syr le pourvoi formé suivant
requêtes snragistrés au graffs de la Cour
Suprême 1e 30 Octobre 1990 par Maître Samir
KABAZ, Avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de la société DAMAG contre
l'arrêt N° 919 du 27 Juillet 1990 de la
Cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
en dates du 9 Novembre 1990 de Maître Mamadou KAMARA, huissier
Ac Ah et tendant au rajat du pourvoi ”
QUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport
OUI Monsieur Ad A, Auditaeur raprésentant le Ministère
public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ;
ATTENDU que la signification du pourvoi a été faite à Prefacture
ATTENDU qu'il n6 ressort pas des éléments du dossier que
oetta signification est parvenus sffactivaement à la partis adverse
dans le délai de 2 mois imparti par la loi ,
QU'il échet en conséquanos de déclarer la demanderesse
déchue de son pourvoi en application de l'artiole 51 de l'ordonnanese
DECLARE la société DAMAG déchuse de son pourvoi ,
CONDAMNE la demandersesss aux dépens ,
DIT que 16 présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé at prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre statuant en matière civils st commercials an
son audicnes publique tenua las jour, mois at an que dessus at
où étaient présents Madame et Af:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur représentant Le Ministère Public ;
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi 16 présent arrôt a été signé par le
Président-Rapporteur, les conseillers at le greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Maissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmans SARR
Seydou Di


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-02;74 ?
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