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02/03/1994 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 1994, 71


Texte (pseudonymisé)
DU : —…02..MARS...1994....msresvrns
AFFAIRE N° arret R2/ RG A A oser
Ad Y
Ah Ac st autres
MATIERE
PRESENTS :
Aa B, Présidant de
chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller ,
Ousmans SARR, Greffier;
REPUBLIQUE rer DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE _STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du -MERGREDI..DEUX-MARS--MIL--NEUF--CENT
QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE Le siaur Ad Y, GCordonnier,
emeuFant à Diourbel quartier Ag Ad C,
ayant élu domicile a

n l'étude de Maîtres Abdou
Khaly DIOP, Avocat à la Cour ;
Demandeur
D'UNE PART
ET 1 - La dame Ac...

DU : —…02..MARS...1994....msresvrns
AFFAIRE N° arret R2/ RG A A oser
Ad Y
Ah Ac st autres
MATIERE
PRESENTS :
Aa B, Présidant de
chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller ,
Ousmans SARR, Greffier;
REPUBLIQUE rer DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE _STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du -MERGREDI..DEUX-MARS--MIL--NEUF--CENT
QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE Le siaur Ad Y, GCordonnier,
emeuFant à Diourbel quartier Ag Ad C,
ayant élu domicile an l'étude de Maîtres Abdou
Khaly DIOP, Avocat à la Cour ;
Demandeur
D'UNE PART
ET 1 - La dame Ac Ac, ménagèrs,
2 - La dame Ai Ac, demeurant
à 3 Diourbel, mais ayant élu domicils en l'étude
de Maître Oumar Ngalla NDIAYE, Avocat à la
Cour ;
3 - Les siaurs Ah Ac et Af
Ac,démcurant à Diourbal mais ayant élu
domicile sn l'étude de Maître Oumar Ngalla NDIAYE
Avocat a A la Cour ,
4° - Le siaur Ae X,
demeurant à Diourbel, mais faisant élection de
domicils an l'étude de Maîtres Oumar Ngalla NDIAYE
- Avocat à la Cour
= 2 - Maître Amadou Fall NDIAYE,
huissier ds justice à a Diourbal ;
6 - Le sisur Ab Y, demeurant à a Diourbel quartier
Ag Ad C
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant raquâête anregistrée
au graffs de la Cour Suprâme la 5 Février 1992 par 16 sieur Ad
Y contre l'arrêt N° 501 rendu le 4 Juillet 1991 par la Cour d'appal
de Dakar dans la causs qui l'opposs aux nommés Ah Ac, Af
Ac at autres
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par sxploit en
data du 26 Février 1992
VU 16 mémoire en réponss de Maîtres Oumar Ngalla NDIAYE
at tendant au rejst da pourvoi ,
LA GOUR,
OUI Monsisur MeŸssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur représentant le ministère
APRES en avoir délibéré conformément à A la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Gour
de Cassation
VU l'Ordonnanos N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ;
ATTENDU qu'il ressort des pièces du dossisr qus l'arrêt
avait été signifié au sieur MBOW à domicile le 25 Octobre 1991 QU'en application de l'article 63 de l'ordonnance susvisée
ls pourvoi enregistré au graffa da la Cour Suprôme ls 5 Février 1992
PAR CES MOTIFS,
DECLARE 16 pourvoi formé par Ad Y irrecevable ;
LE CONDAMNE aux dépans ;
PRONONGE la confiscation de l'amende ;
sur les registres de la Cour d'Appel en marges ou à la suite de la
décision attaqués ;
AINSI fait, jugé at prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième ahambre, statuant en matière civils st commercials, an son
audisnos publique tenus les jour, mois st an que dessus set où étaiant
icols DIA, Président de chambre, Président ;
Maissa DIOUF, Conseiller-Rapportaur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
andiays A, Auditeur représentant ls ministère publie ;
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi 16 présant arrât a été signé par la
LE PRESIDENT LE GONSEILLER -RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
f

Nicole DIA Maeissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-02;71 ?
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