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02/03/1994 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 1994, 70


Texte (pseudonymisé)
70
AFFAIRE N° …27-/-RG/-92…… moarssne
SARET
SOCOPAO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicola DIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur
raprésantant le ministère
Ab A, Greffiser.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME renier CHAMBRE Po STATUANT EN MATIERE
OIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du -4ERGRED-I--DFUX--MARS-MIL--NEUF-CENT
ENTRE La Société Africains ds Récu-
pération at de Transport des Hydrocarburses dites
SA

RET, siège social Routes das Hydrocarbures
mais ayant élu domicile @en l'étude da Maître
Moustapha DIOP, Avocat à la Cour...

70
AFFAIRE N° …27-/-RG/-92…… moarssne
SARET
SOCOPAO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicola DIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur
raprésantant le ministère
Ab A, Greffiser.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME renier CHAMBRE Po STATUANT EN MATIERE
OIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du -4ERGRED-I--DFUX--MARS-MIL--NEUF-CENT
ENTRE La Société Africains ds Récu-
pération at de Transport des Hydrocarburses dites
SARET, siège social Routes das Hydrocarbures
mais ayant élu domicile @en l'étude da Maître
Moustapha DIOP, Avocat à la Cour ;
D'UNE PART
E T La SOCOPAO - SENEGAL, siège social
7 Ae Ac Aa à â Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Maîtres FAKRY at SARR,
Avocats à la Cour
D'AUTRE PART
STATUANT sur ls pourvoi formé suivant
requête enregistrés au graffse de la Cour Suprême
la 6 Février 1992 par Maître Moustapha DIOP,
Avocat à la Cour, agissant au nom st pour le
compte ds la société SARET contre l'arrêt N°
383 du 12 Avril 1986 da la Cour d'appel de VU le certificat attestant la consignation de l'amende
da pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
en dats du 10 Février 1992 de Maître Ibrahima DIA, huissier de
VU 16 mémoirs en réponse présenté pour ls comptes de
la SOCOPAO st tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller sn son rapport
ministère public en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformémant à la loi
VU la loi organique N° 92.25 fr 30 Mai 1992 sur la Cour
!
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour Suprâme ,
|
ATTENDU qu'il résulte du mémoire en défenses at des pièces
annaxéss que l'arrêt attaqué avait été signifié par la SOCOPAO
a 3 la SARET la 24 juillet 1987, ce qui faisait courir le délai
da pourvoi ’
ATTENDU que celui-ci enregistré au greffes ds la Cour
Suprême le 6 Février 1992 doit donc être déclaré irrseoevable en
application de l'article 63 de l'ordonnance susvisée ;
PAR CES MOTIFS
# DEOLAR&CHE pourvoik formé par la SARET irrscoevable ;
LA CONDAMNE aux dépans ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sara imprimé, qu'il sera transerit
sur les ragistres de la Cour d'appal an marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé at prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre statuant en matières civils st commerciales sn
son audisnos publique tenus las jour, mois st an qué dessus at
où étaiant présents Madame at Ad
Nicole DIA, Président de chambra, Président ;
Meissa DIOUF, Gonseiller - Rapporteur ,
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ab A, Graffisr
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
À
Nicole DIA “Meïtssa DIOUF Elias DOSSEH Ab A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-02;70 ?
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