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02/03/1994 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 1994, 69


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° mesenesleeTea-Teluaronepma 302/RG/90 lues hpaterssneanmene
Sté A
Aa C Ad
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président-Rapporteur
Meissa DIOUF, Conseiller ,
Elias DOSSEH; Conseiller ;
presentant le Ministères
Public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL - CENT AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME, _STATUANT EN MATIERE
A l'audience du …—MERCGREB-I.-- DEUX--MARS--MIL-NEUF
ENTRE La Société DAMAG dont le siège>social est à a Dakar, Boulevard de la queule
Tapée x Ae Af Ab X, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Samir K...

AFFAIRE N° mesenesleeTea-Teluaronepma 302/RG/90 lues hpaterssneanmene
Sté A
Aa C Ad
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président-Rapporteur
Meissa DIOUF, Conseiller ,
Elias DOSSEH; Conseiller ;
presentant le Ministères
Public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL - CENT AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME, _STATUANT EN MATIERE
A l'audience du …—MERCGREB-I.-- DEUX--MARS--MIL-NEUF
ENTRE La Société DAMAG dont le siège
social est à a Dakar, Boulevard de la queule
Tapée x Ae Af Ab X, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Samir KABAZ,
Avocat à a la Cour
D'UNE PART
ET La dame Aa C Ad, pro-
ksur Massar, faisant élection de domicils an
l'étude de Maître Mayacoins TOUNKARA, Avocat
à la Cour
Défenderssse
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffes de la Cour
Suprême 16 23 Octobre 1990 par Maître Samir
KABAZ avocat à a la Cour, agissant au nom et pour
le compte de la Société DAMAG contre l'arrät
°
N 230 du 16 Février 1990 rendu par la Cour
d'Appel de Dakar ;
VU ls certificat attastant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par axploit
an date du 7 Novembre 1990 de Maître Mamadou KAMARA, huissier de
Justice
C Ad et tendant au rejet du pourvoi ,
VU 16 mémoirs en replique de Maître Samir KABAZ pour ls
comptes da la Société DAMAG ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambres en son rapport
QUI Monsieur Ac B, Auditeur représentant 16
Ministère Puhlic en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à a la loi
VU Là loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 saptembrs 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ;
ATTENDU que la signification a été faite en l'étude de
Maître TOUNKARA, Avocat constitué an appel pour la dame Ndèys
C Ad
ATTENDU que ls preuve de la constitution de cat avocat
pour la procédure de cassation n'est pas rapportés au dossier ;
QU'il échet an conséquancse da déclarar ls Société DAMAG
déchua de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
DEGCLARE la Société DAMAG déchus ds son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux déperis ;
ORDONNE la confiseatiæn de l'amende consignés ;
sur les registres de la Cour d'appal en marge ou à la suites de
la décision attaqués ;
AINSI fait, jugé st prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre statuant an matière civile st commerciales an
son audiancé publiqué tenue les jour, mois st an qua dessus at
où étaient présents Madame at Messisurs
Nicole DIA, Présidant de chambre, Président-Rapporteur ;
Maissa DIOUF, Consailler ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi 16 présant arrêt a été signé par la Président
Rapporteur, les Conseillers at la Graffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Maissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-02;69 ?
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