La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1994 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 1994, 68


Texte (pseudonymisé)
68
AFFAIRE Ne.170/RG/90
Ac A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller >
Aa B, Auditeur
publie ;
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE —STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du MERGREDI..-DEUX--MARS.-MIL-NEUF-GENT
ENTRE Le sieur Ac A, commer-
çant demeurant ruse Raffanel x Af C
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la C

our ,
Demandeur
D'UNE PART
E T Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat
à à la Cour, 2 , Place de l'Indépend...

68
AFFAIRE Ne.170/RG/90
Ac A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller >
Aa B, Auditeur
publie ;
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE —STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du MERGREDI..-DEUX--MARS.-MIL-NEUF-GENT
ENTRE Le sieur Ac A, commer-
çant demeurant ruse Raffanel x Af C
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ,
Demandeur
D'UNE PART
E T Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat
à à la Cour, 2 , Place de l'Indépendance à Dakar ;
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
Suprême 16 27 Juin 1990 par Maître Guédel
NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ac A contre l'arrêt
N° 680 du 2 Juin 1990 rendu par la Cour d'appel
- de Dakar NU l6 certificat attestant la consignation de ‘l'amende de
du 17 Juillet 1990 de Maître Ndèye Beyta DIOP, huissier de Justice ;
VU le mémoires en réponse présenté pour le compte de Ae
Y et tendant au rejet du pourvoi ,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, gén son rapport ,
OUI Monsieur Aa B, Auditeur représentant ls ministère
public: en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême D
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU que le pourvoi, dirigé contre une décision rendus en
dernier ressort est-recavable, en application de l'article 3 de la
Sur-le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de
la cause en ce que 1e Premier. Président de la Cour d'appel a justifié
les honoraires additionnels en déclarant implicitement que le requérant
avait constitué Maître TOUNKARA comme conseil, alors qu'il n'avait
jamais eu à donner ung quelconque instruction à celui-ci MAIS ATTENDU qu'il résulte non saulenht des. énonciations de
l'arrêt mais également des pièces de la prooédure que c'est à la demande
du sieur Ac A que Los M.S.A.T. se sont engagées à reclamer
à la Compagnie d'Assurance adverse, la C.S.A.R, le paiement des indem-
nités dues au titre de l'immobilisation et de la remise en étaf de son
ATTENDU que ce service devant être affaotué par l'intermédiaire
d'un avocat set n'entrant pas dans le cadre du contrat qui liait la
Compagnies à son conseil ne pouvait être remunéré que par un supplément
d'honoraires mis à la charge du bénéficiaire dudit service ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur _le deuxième moyen : tiré de la dénaturation des pièces
MAIS ATTENDU que le demandeur au pourvoi ne précise pas quelles
pièces ont été dénaturées ni en quoi alles l'ont été ;
D'où il suit que le moyehest irrecsvable ;
Sur le troisième moyen : tiré de la mauvaise interprétation
des articles 717 et 469 du Gode des Obligations Civiles et Commerciales
en ce que la Cour d'appel a justifié les honoraires alloués à Ag
TOUNKARA par la combinaison desdits articles ;
MAIS ATTENDU que d'une part, il résulte effectivement de ces
- textes que l'assureur peut être substitué à l'assuré dans la direction
du procès et que le mandataires peut se substituer un tiers dans l'axé-
cution du mandat ; que d'autre part, comme il a déjà été ‘dit, c'est
à la demande d'Idrissa GUEYE que les .M,S…A.T., par l'intermédiaire de
Maître TOUNKARA ont obtenu en justice pour oslui-ci la somme de
12.000.000 francs ;
ATTENDU en conséquence que c'est à bon droit que la Cour
d'appel a pris en considération les rapports existant entre l'avocat,
l'assureur et l'assuré pour décider que les honoraires additionnels
doivent être payés par celui qui a profité des soins du mandataire ;
D'où il suit que l6 moyen n'est également pas fondé.
ATTENDU qu'en raison du rejet du pourvoi il y a lieu de déclarer
la somme consignée à l'appui du sursis à exécution accordé par arrêt
ses droits ;
- PAR CES MOTIFS
DECLARE LE POURVOI RECEVABLE.
LA REJETTE.
DECLARE la somme consignée à l'appui du sursis accordé par arrêt
du 6 Juin 1990 acquise au sieur Y à due concurrence de ses droits.
PRONONCE la confiscation de l'amende consignés ;
MET les dépens à la charge du demandeur.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transorit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suité de la
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant @n matière civile et commerciale &ñ son audience
publique tenue les jour, mois et an que dessus at où était présents
Madame st Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur représentant le ministère publie ;
Ad X, Greffiar.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-02;68 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award