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02/03/1994 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 1994, 66


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° ——L1/RG/ Bree
James de FRANOE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
Meîssa DIOUF, Conseiller
Elias DOSSEH, Conseiller
présantant le Ministère
Ousmans SARR, Greaffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Ls sieur Aa A, Commerçant
à Dakar, 76 Rue Raffansl, ayant élu domicile
en l'étuds ds Maître Yérim THIAM, Avocat à la
Gour
Demandeur
D'UNE P

ART
E T Le siaur James de FRANCE, Commar-
çant demetrant à a Dakar, 76 Rus Ab ayant
élu domicils en l'étuds de Maîtres L...

AFFAIRE N° ——L1/RG/ Bree
James de FRANOE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
Meîssa DIOUF, Conseiller
Elias DOSSEH, Conseiller
présantant le Ministère
Ousmans SARR, Greaffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Ls sieur Aa A, Commerçant
à Dakar, 76 Rue Raffansl, ayant élu domicile
en l'étuds ds Maître Yérim THIAM, Avocat à la
Gour
Demandeur
D'UNE PART
E T Le siaur James de FRANCE, Commar-
çant demetrant à a Dakar, 76 Rus Ab ayant
élu domicils en l'étuds de Maîtres LO et KAMAPRA,
Avocats à la Cour
Défendeur
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrés au greffa de la Cour Suprême
le 22 Mai 1989 par Maître Yérim THIAM, Avocat à
la Cour, agissant au nom 6t pour le comptes de
Aa A contre l'arrôt N° 658 du 27 -
juin 1986 dans la cause l'opposant au siaur An
James de FRANCE VU le certificat attsstant la consignation de L'amende
de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
an dats du 31 Mai 1989 de Maître Bernard SAMBOU, huissier de Justica
de Francs st tendant au rajet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport
QUI Monsieur Mandiays NIANG, Auditeur représentant le
Ministère Public en ses conclusions
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant
loi organiques sur la Cour Suprâme ;
ATTENDU qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier
que las causes d'irrecavabilité invoquéss par ls défandeur ne sonf
pas fondées ; qu'il échet da déclarer le présent pourvoi recevable ;
Sur les deux moyens réunis pris d'un défaut de bass
légales, d'une dénaturation des faits at de la violation des articles
566, 567 et 826 du Code da procédure civils en cs que la Cour d'appel
a affirmé que le locataire avait prouvé le refus du bailleur de
racsvoir ls paisment des loyers sans préciser sur quelles pièces
du dossier alla fondait catts assartion at en ce qu'elle a déclaré
opposable au bailleur uns consignation opérés en vertu des artioles 566 ‘at suivants du Code ds procédure civils sans vérifier si les condi-
tions posées par lesdits articles étaient réunis et si l'article
MATS attondu que le partis de la décision oritiqués par
ces moyens n'est pas la motivation de la Cour mais la reproduction
de l'argumantation des parties ;
D'où il suit que les moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE l6 pourvoi recavable ;
LE REJETTE
PRONONCE la confiscation de l'amende consignése ;
CONDAMNE 16 raquérant aux dépens ;
DIT que 16 présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transorit
sur les registres da la Cour d'appal en marge ou à la suites de
la décision attaqués ;
AINSI Fait, jugé st prononcé par la Cour de Cassation,
dauxième chambre statuant en matièrs civils set commerciales en son
audiences publique tonus les jour, mois at an que dessus st où étaient
Nicolas DIA, Président de chambre, Président-Rapportsur ;
Maeissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
EN foi de quoi le présent arrât a été signé par le
Président-Rapportaur, les Conseillers sat le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicolas DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-02;66 ?
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