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02/03/1994 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 1994, 65


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE No….151/RG/92,.
Cis A.G.S
1 Héritiers de Ae X 2 Héritiers de Ai Ab
3° Héritiers de Aa C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président ,
Maissa DIOUF, Conseiller-
Elias DOSSEH, Conseiller ,
Mandiays NIANG, Auditeur
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience du -MERGRED-Æ--DEUX--MARS--MIL--NEUF -GENT
QUATRE VINGT QUATORGE |> ENTRE La Compagnies des Assurances
Générales Ac dont le siège social est
à Dakar, 43 Ad Aj A, ayant élu
domicile e...

AFFAIRE No….151/RG/92,.
Cis A.G.S
1 Héritiers de Ae X 2 Héritiers de Ai Ab
3° Héritiers de Aa C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président ,
Maissa DIOUF, Conseiller-
Elias DOSSEH, Conseiller ,
Mandiays NIANG, Auditeur
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience du -MERGRED-Æ--DEUX--MARS--MIL--NEUF -GENT
QUATRE VINGT QUATORGE |
ENTRE La Compagnies des Assurances
Générales Ac dont le siège social est
à Dakar, 43 Ad Aj A, ayant élu
domicile en l'étude de Ah Y et SARR
Demanderesse
D'UNE PART
ET 1 Les Héritiers de Ae X,
lemeurant tous au quartier Abattoirs à a Tambacounda,
2 Les Héritiers de fau Ai
Ab demeurant à Tambacounda, chez Af C,
quariterAbattoirs
3° Les Héritiers de Aa C,
faisant élection de domicils, en l'étude de
Maître Aissata Tall SALL, Avocat à la Cour ,
Défendeurs
_D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrés au greffes de la Cour de
Cassation le 02 Juin 1992 par la Compagnie des Assurances —— Générales de Franose contre l'arrêt N° 36 rendu contradic- toirement 16 16 Janvier 1992 par la Gour d'appel de Dakar dans la
cause qui l'oppose aux héritiers Ae X «et autres >
VU 1e certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
en date du 28 Juillet 1992
VU le mémoire en réponse de Maître Aissata Tall SALL, tendant au rajet du pourvoi ,
LA COUR,
OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller an son rapport ,
QUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant Le
ministère public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
ATTENDU que l'arrêt attaqué n'a pas été produit au moment
du dépôt du pourvoi au greffe ; que dans la sous-côte intitulée
"arrêt du 16 Janvier 1992 "; avait été glissés une copie du jugement N° 2253 du 14 Novembre 1990 ;
ATTENDU que le pourvoi introduit en violation de l'article 14 de la loi susvisée doit dono être déclaré irrecevable, le fait que l'arrêt ait été déposé au greffe après la lecture du rapport, lors
du jugfnent du sursis à exéoution, ne convrant pas l'irrégularité
initiale PAR CES MOTIFS
DECLARE irrécevable le pourvoi formé par les A.G.S ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE les A.G.S. aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaqués ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Gassation,
deuxième chambre, statuant an matière civile st commerciales, en son audience publique tenue les jour, mois at an que dessus ot où étaient présents Madame set Ag
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par ls
Président, les Conseillers et le Graffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER -RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFTER
Nicole DIA ÔE 8 Lovs Meissa DIOUF Elias B DOSSEH Ousmane SARR
7 Sevdou Dié Diémé |


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-02;65 ?
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