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02/03/1994 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 1994, 64


Texte (pseudonymisé)
DU Q2_MARS 1994
AFFAIRE N° --2-7-3/-RG/-9-h-neees une
Ac X
Ad Y
A
CIVILE ET COMMERCIALE
Maissa DIOUF, Consailler ;
Elias DOSSEH, Conseiller >
Mandiays NIANG, Auditeur re-
présentant la Ministère
Public
Ousmans SARR, Graffiar.
nerve DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE- CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE
CIVILE ET COMMERCIALE
GENT..QUATRE. VINGT...QUATORGE.………rcru
ENTRE Le sieur Ac X demeurant
à la rue 6 x 27 Médina à à Dakar, ayant élu domi-
cils en

l'étude da Ab B et SOW, Avocats
D'UNE PART
ET La dame Ad Y, demeurant 8, Rus
Jules Nulles - 76800 Saint-Etienne du Ro...

DU Q2_MARS 1994
AFFAIRE N° --2-7-3/-RG/-9-h-neees une
Ac X
Ad Y
A
CIVILE ET COMMERCIALE
Maissa DIOUF, Consailler ;
Elias DOSSEH, Conseiller >
Mandiays NIANG, Auditeur re-
présentant la Ministère
Public
Ousmans SARR, Graffiar.
nerve DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE- CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE
CIVILE ET COMMERCIALE
GENT..QUATRE. VINGT...QUATORGE.………rcru
ENTRE Le sieur Ac X demeurant
à la rue 6 x 27 Médina à à Dakar, ayant élu domi-
cils en l'étude da Ab B et SOW, Avocats
D'UNE PART
ET La dame Ad Y, demeurant 8, Rus
Jules Nulles - 76800 Saint-Etienne du RouvMAy
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
ls O3 Saptembre 1991 par Ab B at SOW
Avocats à la Cour, agissant au nom at pour
le compta da Ac X contre l'ordonnance -
de référé N° 863 du 12 Août 1991 du Tribunal
Régional Hors. classe de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi VU , la signification du pourvoi au défandeur par exploit
sn dats du 11 Septembre 1991 de Maître Mamadou SALL, huissier de
Justios
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre an son rapport
OUI Monsieur Aa C, Auditeur représentant le ministère
public an ses conclusions ,
APRES _en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92. 25 ‘au 30 Mai 1992 sur la Cour
vu l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême
SUR ls second moyen pris da la contrariété des motifs en
ce que las dépans ont été laissés à à la charge de la demanderssse
alors qua c'ast le sisur Ac X qui sucoomba dans oette instance ,
ATTENDU qué cs moyen doit être déclaré irreoevable pour
défaut d'intérêt
MAIS sur le premier moyen pris de la violation de l'article
787 du Code da procédures civils en os qua l'arrêt dont l'exéquatur
est ordonné par la jugs des référés n'ast pas d'après la loi française
fait l'objat d'un pourvoi en cassation dont l'affat suspensif, n'est
écarté que pour les mesures provisoires ;
ATTENDU qu'une des cinq conditions exigéas par l'article
787 du Cods ds procédures civile pour qu'an matière civils commerciale
st administrative les décisions contentieuses at graciauses rendues
par les juridictions étrangères aient de plein droit l'autorité de da la chose jugée sur le territoira du Sénégal est : " c/ qua la décision
soit, d'après la Loi de l'Etat où slla a été rendus, passé en force
ATTENDU, selon l'article 1122 du Coda ds procédure civile
français, que l'effet suspensif qui s'attaohs au pourvoi en cassation
ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision
qui concernent la garde des enfants, la jouissance du logement et
du mobilier, ainsi que les prestations at pensions " ;
ATTENDU ainsi qu'en déclarant axécutoirs au Sénégal l'arrêt
N° 552 rendu La Juin 1990 par la Cour d'appel de Rouen antre Ac
X at la déma/née Ad Y, frappé ds pourvoi, qui en sus des
mesures provisoires ayant trait à l'autorité parentales, à la part
contributive dus par ls père ‘à l'entretien de l'enfant Waly sat à
la pansion alimentaire dus par le sieur X à son épouse, a constaté
la compétence de la juridiction française st débouté 1s sieur X
ds sa demande de renvoi à la juridiotion sénégalaise, et dit que la
loi françaises se trouve applicable pour réglar le divoros dss époux
X - SOW, 16 Président du Tribunal Régional ds Dakar a violé
l'article visé au moyen ;
QU'il s'ensuit que sa décision encourt la cassation de ces
chefs comms ls permet l'article 790 du Code de procédure civils sénégalais
PAR CES MOTIFS
GASSE et annule l'arrêt N° 552 du 5 juin 1990 mais seulement
sn ca qu'il a accordé l'exéquatur pour la artie de la décision
statuant sur la compétence de la juridiction at sur la loi applicable,
st pour être fait droit dans les limites de la cassation prononcée renvois
la causes at les parties devant la juridiction autrement composée
ORDONNE le restitution de l'amende ;
CONDAMNE la défendersessse aux dépens ;
DIT que 1e présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit
sur les registres du Tribunal Régional de Dakar en marge ou
à la suites da la décision attaqués ;
AINSI fait, jugé st prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre statuant an matière civile st commerciale
sn son audience publique tenus les jour, mois st an que dessus
at où étaiant présent Madame at Messiseurs
Nicola DIA, Président de chambre, Présidant-Rapporteur ;
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur représentant 1s Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrât a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers at 1e Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR . LES CONSEILLERS “ LE GREFFIER
Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-02;64 ?
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