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01/03/1994 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 1994, 15


Texte (pseudonymisé)
du 1er Mars 19p4
DEMANDEUR :
—_— AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
YA LA COUR DE CASSATION
Ministère Public —_
Mireille chambre, Président NDIAYE, Président és - PREMIERE PENALE CHAMBRE —__— ….STATUANT EN MATIERE
Moustapha TOURE, Conseiller. ; A l’audience PUBLIQUE.--ET--ORDINAIRE.-DU..MARDI
ENTRE 1 - Ad Ab Ac B
né ls 21 Août 1952 à A Dakar de Alexis et de
RAPPORTEUR
—___ Aa A, Géométre, domicilié à la SICAP rue
l'ét

ude de Maîtres SENE at SOW, Avocats à la
MINISTERE PUBLIC : Cour à Dakar
°
...

du 1er Mars 19p4
DEMANDEUR :
—_— AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
YA LA COUR DE CASSATION
Ministère Public —_
Mireille chambre, Président NDIAYE, Président és - PREMIERE PENALE CHAMBRE —__— ….STATUANT EN MATIERE
Moustapha TOURE, Conseiller. ; A l’audience PUBLIQUE.--ET--ORDINAIRE.-DU..MARDI
ENTRE 1 - Ad Ab Ac B
né ls 21 Août 1952 à A Dakar de Alexis et de
RAPPORTEUR
—___ Aa A, Géométre, domicilié à la SICAP rue
l'étude de Maîtres SENE at SOW, Avocats à la
MINISTERE PUBLIC : Cour à Dakar
°
2 - Af A né le 3 Janvier
AUDIENCE : domicilié à 3 la parcelle N° 138 grand Dakar ;
—____ faisant élection de domicile en l'étude de
du 1grMars 1994 Maître GCISSE, Avocat a N la Cour à A Dakar ,
Demandeurs
LECTURE
D'UNE PART
du ler.Mars 1994.
E T Le Ministère Public
— D'AUTRE PART
169/BG/93 STATUANT sur le pourvoi formé suivent
déclaration sousorits au greffs de la Cour
d'appel de Dakar par Ad Ab Ac
B, le 26 Avril 1993, contre l'arrêt
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR
; du È 19 Avril 1989 rendu À par la Première + Chambre Correctionnsalle de la Cour d'appel de Dakar ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Gassation
OUT Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
OUI Monsieur Ag Y, Procureur Général près la Cour
de Cassation, en ses conclusions 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'aux termes da l'article 17 de la loi organique
sur la Cour de Cassation, 18 demandeur au pourvoi est tenu, à î pains
de déchéance, de consigner uns amende ainsi qu'une somme suffisante
pour garantir le paiement des droits de timbre st d'enregistrement
QU'aux termes de l'article 18 ds la même loi, sont dispansés
ds la consignation les condamnés en matière correctionnalle à A uns
ATTENDU que Ad, Ab Ac B et Af A,
condamnés en matière corraectionnelle à a uns psins d'emprisonnement
d'une année avec sursisnse peuvent prétendre à la dispense prévus ;
QUE n'ayant pas satisfait à 3 l'obligation ci-dessus, ils doivent
être déclarés déchus de leur pourvoi >
PAR GES MOTIFS,
C Ad Ab Ac B et Af A déchus
LES CONDAMNE aux dépens ; À DIT que 16 présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel an marge ou à la suite de la
décision attaqués ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur Général près la Gour de Cassation ;
AINSI fait, jugé st prononcé par la Gour de Gassation,
chambre pénale, statuant en matière pénals, en son audiance
publique st ordinaire tenus les jour, mois st an qua dessus,
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ae Z, Auditeur repré-
sentant le Ministère Public at avec l'assistance de Maître
CISSE dèys Macoura, greffier.
EN foi de quoi 1& présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Bassirou DIAKHATE ‘Moustapha TOURE Ndèye M. X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 01/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-01;15 ?
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