du ler Mars 1994
DEMANDEUR :
Bassirou DIAKHATE, Conseiller,
RAPPORTEUR
M.ad. Mireille NDiaye
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Aj AH
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
AAL000 73/ RG
93
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMEERE-— CHAMBRE .…STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l'audience Riblique.et © ire du Mardi
remier Mars Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze
Af A dit Af né en 1948 à Ag,
e Am et de Ae A : domicilié à la
ICAP Liberté V n° 6577 à Dakar . 7
emandeur
aisant élection de domicile en l'étude de Me
apa Oumar NDiaye , avocat à la Cour à Dakar ;
D' UNE PART
E T
1°/ - Le Ministére Public,
2°/- Af Y né en 1933 à An, de Ab
et de Al Ao , Entrepreneur en Bâtiments,
domicilié à Grand Yoff parcelle n° 11 :
Faisant élection de domicile en l'étude de
Me Daouda Ba, avocat à la Cour à Dakar ; -
3°/- Af AI né en 1930 à Kaolack, de Séga -
et de Ak Aa , Brigadier de Police en
etraite, domicilié aux HLM 5 Villa n° 2341 à 4°/- Ac AG né en 1957 à Ziguinchor , de Ad et
de Ah B ' domicilié aux HLM Fass Villa n°26 S/C Af
C . ’ D'AUTRE PART . ?
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 2 Avril 1993
par Maître Papa Oumar NDiaye , avocat à la Cour, muni d'un pour-
voi spécial régulier , agissant au nom et pour le compte de
Af A : contre l'arrêt n° 144 du 31 Mars 1993 rendu par
la deuxiéme Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar;
LA COUR
VU la LOi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation . ;
OUI Madame Mireille NDiaye , Président de Chambre
en son rapport , .
OUI Monsieur Ap X Procureur Général
,
prés la Cour de Cassation : en ses conclusions ’ .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . 7
ATTENDU qu'aux termes de l'article 17 de la loi
organique sur la Cour de Cassation ’ le demandeur est tenu,
à peine de déchéance , de consigner une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
ATTENDU qu' Af A dit Af , n'a pas
satisfait à - cette prescription . ;
QuU' IL échet de le déclarer déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
DECLARE Af A dit Af déchu de son pourvoi
LE condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé , qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence
du procureur Général prés la Cour de Cassation ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion , Chambre pénale , statuant en matiére pénale en son
audience publique et ordinaire tenue les jour , mois et an que
dessus , à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDiaye , Président de Chambre , Président-Rappor-
- Bassirou Diakhaté , Conseiller ;
Mustapha Touré , Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aj AH , Auditeur,
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Maître
NDéye Macoura Cissé , Greffier .
En foi de quoi , le présent arrêt a été signé par
le Président - Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT —- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille N DIAYE Bassirou DIAKHATE - Ai Z = NDéye M. A nregistré à DAKAN IV, en débet,