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01/03/1994 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 1994, 13


Texte (pseudonymisé)
N° 13
du ler Mars 1994
DEMANDEUR
El Aa Ae Y
Ah C
PRESENTS
Madame et Messieurs.
Mireille NDIAYE Prés dent
Bassirou E, 1ler
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
Pénale
86 _bis/RG/90
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Première CHAMBRE statuant. en matière Pénale
A l’audience Publique-et--ordinaire-du-mardi…premier
mars mil neuf cent quatre vingt quatorze
ENTRE
EL Aa Ae ercciéteceepeesnestesent

DIOP ones cconeccisacenetenerecopecnntensenees né en 1935 oc éemmnecocccespenecmnstentanenesase à kaolack, mme ommmeaseesene...

N° 13
du ler Mars 1994
DEMANDEUR
El Aa Ae Y
Ah C
PRESENTS
Madame et Messieurs.
Mireille NDIAYE Prés dent
Bassirou E, 1ler
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
Pénale
86 _bis/RG/90
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Première CHAMBRE statuant. en matière Pénale
A l’audience Publique-et--ordinaire-du-mardi…premier
mars mil neuf cent quatre vingt quatorze
ENTRE
EL Aa Ae ercciéteceepeesnestesent DIOP ones cconeccisacenetenerecopecnntensenees né en 1935 oc éemmnecocccespenecmnstentanenesase à kaolack, mme ommmeaseesenecectent commerçant
demeurant à Kaolack, Médina 2.
Demandeur
3
D'UNE PART ;
ET
Ah C née en 1954 à Kaolack de Af
Ad et Ab B, ménagère demeurant à Kaolack
quartier Ag Z ;
Défenderesse,
D'AUTRE PART 5 :
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de laCour d'Appel de Dakar le
21 Avril 1991 par El Aa Ae Y contre
l'arrêt n°249 du 18 Avril 1990 rendu par la deuxième
chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;
LA COUR
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation
dm l'Ordonnance 60-17 du % 3 septembre 1960 sur _ sur la Cour suprême, modifiée ;
OUI MOnsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport
OUI Monsieur Ac X, Auditeur représentant le
Ministère Public en ses conclusions
3
Après en avoir me délibéré conformément tr 2 à la loi
Sur le moyen d'office pris de la contradiction de motifs,
violation de l'article 472 du Code deprocédure pénale ;
VU ledit article
ATTENDU que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont
déclarés nuls; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs
ATTENDU que pour débouter Ae Y de sa demande en répara-
tion du préjudice qu'il aurait subi à la suite de coups et blessures que
lui auraient infligés son épouse Ah C, l'arrêt infirmatif attaqué
après avoir relevé qu'il est constant comme résultant des divers documents
régulièrement versés au début et non contestés, que Ae Y s'est rendu
au domicile de son épouse à une heure tardive de la nuit et qu'une bagarre
a eu lieu entre eux, énoncé qu'il n'a pas été démontré que Ae Y a
été bléssé au cours de cette bagarre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au cours d'une bagarre des
coups sont toujours portés les blessures n'étant que la conséquence de ces
coups, la Cour d'Appel a entâché sa décision de contradiction et a violé
le texte visé au moyen.
QUE la cassation est dès lors encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n°24 rendu le 18 avril 1990 par la
Remet en conséquence la cause et les parties dans le même
et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être - à nouveau statué conformément à la loi, les renvoie devant la même Cour
autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée
Met les dépens à la charge du Trésor public.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
Général près la Cour de Cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
pénale statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire
tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac X, Auditeur représentant
le Ministère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE,
Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller LE Greffier
Mireille NDIAYE_ Trou DLARNATE NDèye M. A A=
Enregistré à DAH
LE RECEVEUR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 01/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-03-01;13 ?
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