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16/02/1994 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 1994, 63


Texte (pseudonymisé)
63
Ac X
Procureur Général près la
Cour de cassation
CIVILE ET COMMERCTALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Présidant de chambres,
Présidant-Rapporteur ;
Maïlssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
santant ls Ministère Public ;
Ousmans SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE DU…MERCREDISEIZE.FEVRIER
ENTRE Le sieur Ac X, demeu-
rant à l'Hotäl AL Afifa, rues Ab Ad à Dakar
mai

s ayant élu domioils en l'étude de Maître
Ousmane SANE, Avocat à A la Cour ,
Demandeur
D'UNE PART
E O...

63
Ac X
Procureur Général près la
Cour de cassation
CIVILE ET COMMERCTALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Présidant de chambres,
Présidant-Rapporteur ;
Maïlssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
santant ls Ministère Public ;
Ousmans SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE DU…MERCREDISEIZE.FEVRIER
ENTRE Le sieur Ac X, demeu-
rant à l'Hotäl AL Afifa, rues Ab Ad à Dakar
mais ayant élu domioils en l'étude de Maître
Ousmane SANE, Avocat à A la Cour ,
Demandeur
D'UNE PART
E OT Le Procureur Général près la
Cour de cassation ;
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation la ler Février 1994 par le
sieur Ac X dans l'affaire l'opposant
au Procureur Général près la Cour de cassation
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de
chambres, én son rapport ;
OUI Monsieur AaB A, Auditeur
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
SUR LA RECEVABILITE DU SURSIS
ATTENDU qu'il résulte das dispositions de l'article
16 ds la loi précités qua pour saisir la Cour de cassation d'une
raquêts aux fins de sursis il faut qu'un pourvoi ait été formé
contre l'arrêt dont le sursis est demandé et être demandeur à cs
pourvoi
ATTENDU qu'en l'espèce le pourvoi a été introduit le
29 Décembre 1994 par ls Procureur Général d'Ordre du Garde des
Sceaux en application des dispositions da l'article 42 alinéa
2 de la loi susvisée, contre l'ordonnance rendus le 3 Juin 1993
par le Président du Tribunal Régional de Dakar dans l'affaire
Ae C et Cis contre Ac X, alors que le raquâête
aux fins de sursis à a l'axéoution de ladite ordonnance, signifiés
10 jours avant son dépôt au graffs de la Cour de cassation, a
été présentés le 1er Février 1994 par le sieur Ac X qui
n'a formé aucun pourvoi ,
vable
,
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrscevablae la raquâêts aux fins de sursis à l'axé-
cution de l'ordonnance rendue 16 3 juin 1993 par 1e Président
du Tribunal Régional ds Dakar dans l'affairs Ae C et
Cis contre Ac X
CONDAMNE le requérant aux dépens.
DIT que le présent arrât sera imprimé, qu'il sera transorit
sur les registres de la Cour d'appal ds Dakar en margs ou à la suite
de la décision attaqués ;
AINSI fait, jugé at prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile st commerciale en son audisnce
publique tenus les jour, mois at an que dessus et où étaiant présents
Madams st Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 16/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-16;63 ?
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